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Cass., 30 nov. 2023, n° 23-11.307


Vérifier : Cass., 30 nov. 2023, n° 23-11.307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
23-11.307
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
656845a2ddd7eb8318e53737

Texte de la décision

1,681 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : R 23-11.307
Demandeur : la société [1]
Défendeur : M. [D]
Requête n° : 666/23
Ordonnance n° : 91262 du 30 novembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [S] [D], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 juillet 2023 par laquelle M. [S] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 janvier 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-11.307 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées et que la discussion entre les parties dans leurs observations ne porte que sur le calcul des intérêts.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 30 novembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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