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CA Montpellier, 29 nov. 2023, RG 23/00705


Vérifier : CA Montpellier, 29 nov. 2023, RG 23/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2023
Numéro
23/00705
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
656846d8ddd7eb8318e5382c

Texte de la décision

5,637 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBA7

O R D O N N A N C E N° 2023 - 712

du 29 Novembre 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] se disant [D] [I]

né le 31 Mars 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 27 octobre 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [X] se disant [D] [I], de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 28 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 24 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2023 à 18 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] se disant [D] [I] faite le 27 novembre 2023 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 46 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 27 novembre 2023 à 17 h 20 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 novembre 2023 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles,

Vu l'absence d'observations formées par les parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 27 Novembre 2023, à 14 h 46, Monsieur [X] se disant [D] [I] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Novembre 2023 notifiée à 18 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

En l'espèce, Monsieur [X] se disant [D] [I] motive son appel en indiquant que 'si la copie du registre actualisé n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.

Il en résulte que le moyen tiré du défaut de pièce utile ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [X] se disant [D] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2023 à 9 heures

Le greffier, Le magistrat délégué,

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