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CA Paris, 29 nov. 2023, RG 23/05016


Vérifier : CA Paris, 29 nov. 2023, RG 23/05016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2023
Numéro
23/05016
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6568470fddd7eb8318e53918

Texte de la décision

3,451 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQZJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2023, à 13h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [T] [P] [I]

né le 10 Juin 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

ayant pour conseil en première instance, Me James Chouraqui, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2023, à 13h13, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de suveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 28 novembre 2023 à 15h46 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 novembre 2023 à 17h09 par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 28 novembre 2023, faites par le parquet :

- à M. [T] [P] [I] à 17h39,

- à Me James Chouraqui, avocat au barreau de Paris, à 17h09,

- et au préfet de police, à 17h09;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites que [T] [P] [I] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France ni d'un passeport en cours de validité;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [T] [P] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 novembre 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 29 novembre 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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