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CA Paris, 25 oct. 2023, RG 23/00523


Vérifier : CA Paris, 25 oct. 2023, RG 23/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2023
Numéro
23/00523
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
65684712ddd7eb8318e5392e

Texte de la décision

2,453 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIEL DU 25 OCTOBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00523 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHL

Décision déférée à la Cour : Décision du 30 novembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/344194

Vu le recours formé par :

Madame [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [R] [O]

Avocat-

[Adresse 2]

[Localité 3]

L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2023 ;

Vu la requête en date du 12 octobre 2023, présentée par Madame [F] [W] qui expose que l'arrêt est inexécutable, puisqu'il condamne Madame [T] en ses lieu et place à régler le solde des honoraires dus à Maître [O] ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose notamment en son alinéa 3 : 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties' ;

Il n'apparaît pas utile d'entendre les parties, dès lors que cette substitution de nom constitue une erreur purement matérielle et rend la décision du 4 octobre 2023 totalement inexécutable.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que la décision rectifiée,

Dit que l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/00007 est modifié comme suit :

Dans les motifs de la décision, le nom de Madame [T] est remplacé systématiquement par celui de Madame [W],

Le dispositif de la décision est modifié comme suit :

Dit que Madame [W] doit payer à Maître [O] la somme de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne Madame [W] aux dépens.

Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l'arrêt du 4 octobre 2023,

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.