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CA Aix-en-Provence, 30 nov. 2023, RG 23/07024


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 30 nov. 2023, RG 23/07024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
23/07024
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
6569884a8d601c83182c170f

Texte de la décision

7,810 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° 2023/770

Rôle N° RG 23/07024 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKTO

[P] [Y]

S.A.R.L. L'HELIOTROPE

C/

S.C.I. LE LYS DES SABLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Anaïs KORSIA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 09 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01552.

APPELANTES

Madame [P] [Y]

née le 09 Janvier 1955 à [Localité 3] ([Localité 2]),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. L'HELIOTROPE

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.I. LE LYS DES SABLES

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 9 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation ;

- reçu l'intervention volontaire de madame [P] [Y] ;

- condamné la SARL L'Heliotrope à verser à la SCI Le Lys des Sables la somme

de 343 257,59 euros au titre de la dette locative ;

- rejeté la demande de délais de grâce ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SARL L'Heliotrope aux entiers dépens de l'instance ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 mai 2023, par laquelle la SARL L'Heliotrope et Mme [P] [Y] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 13 février précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 4 août 2023, par lesquelles la SARL L'Heliotrope et Mme [P] [Y] demandent à la cour de :

- constater le désistement d'instance et d'action la SARL L'Heliotrope et de Mme [P] [Y] du fait de la transaction intervenue avec la S.C.I. Le Lys des Sables et l'acceptation par celle-ci dudit désistement ;

- prendre acte de la renonciation irrévocable par la S.C.I. Le Lys des Sables au

bénéfice de l'ordonnance de référé en date du 9 mai 2023 du fait de l'accord transactionnel intervenu ;

- homologuer, ce faisant, le protocole formalisant ledit accord transactionnel ;

- constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG n°23/07024 et le dessaisissement de la Cour d'appel ;

- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

Vu les conclusions transmises le 10 août 2023, par lesquelles la S.C.I. Le Lys des Sables demande à la cour de :

- constater son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la SARL L'Heliotrope et de Mme [P] [Y] ;

- prendre acte de sa renonciation irrévocable au bénéfice de l'ordonnance de référé en date du 9 mai 2023 du fait de l'accord transactionnel intervenu ;

- constate le désistement réciproque de la S.C.I. Le Lys des Sables, d'instance et d'action, à l'égard la SARL L'Heliotrope et de Mme [P] [Y] ;

- homologue, ce faisant, le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SARL L'Heliotrope et la S.C.I. Le Lys des Sables d'instance ;

- constate l'extinction de l'instance (RG n°23/07024) et le dessaisissement de la cour ;

- ordonne que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens engagés.

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 4 août 2023 par les appelantes, ont été acceptées par la SCI Le Lys des Sables le 10 août suivant. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Il n'y a pas lieu en revanche de constater le désistement de l'intimée qui n'a formé aucun appel incident.

Par ailleurs, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, la cour demeure 'juge du provisoire' et ne peut être assimilée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, au sens des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, en sorte qu'elle ne peut homologuer l'accord que les parties allèguent (sans néanmoins le produire, aucun avocat n'ayant comparu à l'appel des causes et aucun dossier de plaidoirie n'ayant été déposé ni envoyé au greffe).

La demande d'homologation du protocole transactionnel sera donc déclarée irrecevable, la voie de la requête de l'article 1566 code de procédure civile restant, en tant que de besoin, ouverte.

De même, il n'entre pas dans l'office de la cour, même lorsqu'elle constate un désistement d'action, de donner ou prendre acte de la renonciation irrévocable d'une partie au bénéfice de l'ordonnance déférée, ladite renonciation ayant la force exécutoire inhérente au protocole transactionnel qui la constate et l'établit.

Cette demande de l'intimée sera donc déclarée irrecevable.

De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance et d'action la SARL L'Heliotrope et Mme [P] [Y] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Déclare irrecevable la demande d'homologation du protocole transactionnel signé par la SARL L'Heliotrope et la S.C.I. Le Lys des Sables ;

Déclare irrecevable la demande de la S.C.I. Le Lys des Sables tendant à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation irrévocable au bénéfice de l'ordonnance de référé en date du 9 mai 2023 du fait de l'accord transactionnel intervenu ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

La greffière Le président

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