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CA Amiens, 29 nov. 2023, RG 23/03571


Vérifier : CA Amiens, 29 nov. 2023, RG 23/03571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2023
Numéro
23/03571
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6569885f8d601c83182c175d

Texte de la décision

4,480 caractères

ORDONNANCE

N°

[Adresse 9]

Société LA TANIERE

C/

[D]

PB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 386 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/03571 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3FA

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [K]

né le 16 Mars 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Société LA TANIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant le Cabinet LEALTA, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

Monsieur [G], [Z], [X], [C] [D]

né le 23 Mai 1980 à [Localité 8] (30)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 11 Octobre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

DECISION

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement RG 16/02584 rendu le 24 février 2020 par le tribunal judiciaire de Beauvais,

Vu la déclaration d'appel de la société La Tanière et de M.[E] [K] en date du 15 juin 2020,

Vu l'ordonnance RG 20/02245 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 14 avril 2021, notifiée le même jour, prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de remise au rôle aux fins de constat de péremption transmises par le conseil de M. [D] par la voie électronique le 1er août 2023 et réitérées par la même voie le 17 août suivant,

Vu la réinscription de l'affaire sous le numéro de RG 23/03571,

Vu l'avis d'audience du greffe adressé aux parties le 14 août 2023,

L'incident a été appelé à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2023.

A l'audience, la demande de renvoi de maître [S] a été rejetée et l'affaire a été retenue.

MOTIFS

Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

En l'espèce, par ordonnance en date du 14 avril 2021, notifiée le même jour, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,

Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.

Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.

Ensuite des conclusions de M.[D], les appelants n'ont fait valoir aucune observations en réponse.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, rendue après débats publics par mise à disposition au greffe,

Constate la péremption de l'instance,

Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Condamne la société La Tanière et de M.[E] [K] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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