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CA Douai, 30 nov. 2023, RG 23/00595


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Date
30/11/2023
Numéro
23/00595
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
656988a88d601c83182c18c7

Texte de la décision

2,797 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/11/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXW7

Ordonnance (N° 22/01254) de référé

rendue le 24 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille.

APPELANT

Monsieur [W] [P]

né le 25 janvier 1946 à [Localité 6] ([Localité 3])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laurence D'Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

INTIMÉE

S.A.S. SPARK

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 6 mars 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 31août 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023

****

Vu la déclaration d'appel du 6 février 2023 par laquelle M. [W] [P] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Attendu que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente,

qu'il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte,

Vu les conclusions du 1er septembre 2023 par lesquelles M. [W] [P] déclare se désister de son appel,

Attendu que la SAS Spark n'a pas constitué avocat devant la cour,

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de M. [W] [P] et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

constate le désistement d'appel de M. [W] [P] et le dessaisissement de la juridiction,

condamne M. [W] [P] aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

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