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CA Montpellier, 30 nov. 2023, RG 22/03055


Vérifier : CA Montpellier, 30 nov. 2023, RG 22/03055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
22/03055
Chambre
5e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
656988d88d601c83182c1a21

Texte de la décision

2,297 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION PROTOCOLE

N° RG 22/03055 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POG6

APPELANTE :

S.D.C. LA MADRAGUE Syndicat des coproprietaires LA MADRAGUE, de l'immeubles sis [Adresse 1]), represente par son syndic en exercice la SARL CITYA CARNON AGENCE societe inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 301 168 589, dont le

siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son representant legal en exercice, domic

ilié en cette qualite audit siege

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [P] [Y]

LA MADRAGUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Françoise FILLIOUX, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sylvie SABATON, greffier,

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

Vu la décision du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en date du 03 MAI 2022 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par S.D.C. LA MADRAGUE Syndicat des coproprietaires LA MADRAGUE de l'immeubles sis [Adresse 1]), le 08 Juin 2022 ;

Attendu que l'appelant a déposé des conclusions en date du 27 novembre 2023 demandant au magistrat de la mise de constater l'accord intervenu par acte ratifié le 17 novembre 2022 et de constater le désistement d'appel ;

Attendu que l'intimé n'a pas constitué avocat devant la Cour ;

Attendu qu'il convient néanmoins de constater que Mme [P] [Y] a signé le protocole ;

Attendu que rien ne s'oppose à faire droit à la demande de l'appelante d'homologuer ledit protocole ;

Attendu que par cette homologation, le protocole recevra force exécutoire et entraînera l'exinction de l'instance chacune des parties conservant à sa charge les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance,

Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties signé le 17 novembre 2022,

Homologuons ledit protocole et lui conférons force exécutoire,

Constatons l'extinction d'instance et d'action et le dessaisissement de la Cour,

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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