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CA Paris, 30 nov. 2023, RG 23/05025


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Date
30/11/2023
Numéro
23/05025
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
656999c4a6dd558318cd2661

Texte de la décision

4,466 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05025 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ7N

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2023 à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [C]

né le 12 janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

retenu au centre de rétention de [1]

Informé le 29 novembre 2023 à 15h05 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 29 novembre 2023 à 15h05 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu'au 13 décembre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2023, à 13h43, par M. [T] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun argument, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez-passer par le consulat, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, le consulat de Tunisie est dûment saisi depuis le 18 septembre 2023, et les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande. Au surplus, par courriel du 22 novembre 2023 soit dans les quinze derniers jour, le consulat général de Tunisie informe le préfet de l'identification en cours par les autorités centrales et de son information dès réception. En outre, l'obstruction est au surplus caractérisée dès lors que l'intéressé a confirmé devant le premier juge son identité sous le nom de [T] [C] et se présente dans sa déclaration d'appel, soit dans les quinze derniers jours, sous une autre identité : « en réalité [Z] [F] ».

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 novembre 2023 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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