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CA Riom, 30 nov. 2023, RG 23/00948


Vérifier : CA Riom, 30 nov. 2023, RG 23/00948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
23/00948
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
656999e4a6dd558318cd273e

Texte de la décision

5,369 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance N°530

30 Novembre 2023

N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAOI

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O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé;

E N T R E :

S.A.R.L. ARKEOS

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 512 739 590

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

E T :

M. [G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie CAURO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 26 octobre 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 23 janvier 2023 rendu entre la société ARKEOS et M. [G] [F];

Vu la déclaration d'appel effectuée par la SARL ARKEOS le 15 juin 2023;

Vu l'ordonnance du 30 juin 2023 désignant le magistrat chargé de la mise en état pour instruire le dossier;

Vu l'avis de caducité adressé aux paties le 20 septembre 2023 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile;

Vu les observations des parties adressées le 26 septembre 2023 par Me [K] pour M. [F] et le 4 octobre 2023 par Me [Y] pour la société ARKEOS.

Motivation:

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.

Aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties'.

Les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée par RPVA le 15 juin 2023, la société ARKEOS disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre au greffe ses conclusions, soit avant le 15 septembre 2023.

La SARL ARKEOS fait valoir que suivant avis d'avoir à signifier du 23 août 2023, Me [C], huissier de justice a signifié la déclaration d'appel, les conclusions, le jugement et l'ordonnance d'orientation à l'intimé. Me [K] avait fait savoir qu'elle se constituerait avant le 15 septembre 2023 et c'est à réception du second original de l'assignation que les conclusions d'appelant ont été déposées au greffe, le 19 septembre 2023.

Il résulte du dossier qu'entre l'avis du greffe ( 23 août 2023) et l'expiration du délai d'un mois, l'intimé a constitué avocat le 29 août 2023. Suivant les dispositions de l'article 902 al 3 in fine la signification de la déclaration d'appel opérée le 12 septembre 2023 n'était plus nécessaire.

S'agissant des conclusions, elles ont été portées à la connaissance de l'intimé par voie de signification le 12 septembre 2023 mais ont été déposées au greffe le 19 septembre soit plus de trois mois après la date de réception de la déclaration d'appel du 15 juin 2023.

Suivant l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. L'envoi de l'avis à signifier concernant la déclaration d'appel est sans incidence sur le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile et la signification opérée ne vaut pas remise au greffe des conclusions ni notification à l'avocat de la partie adverse qui a constitué.

Il s'ensuit quela déclaration d'appel est caduque. La société ARKEOS supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Cécile Chebance, greffière placée

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 juin 2023 par la société Arkeos à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 23 janvier 2023;

Disons quela société Arkéos supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel .

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

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