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CA Riom, 30 nov. 2023, RG 23/01017


Vérifier : CA Riom, 30 nov. 2023, RG 23/01017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
23/01017
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
656999e4a6dd558318cd2740

Texte de la décision

2,476 caractères

COUR D'APPEL

de [Localité 1]

Troisième Chambre Civile et Commerciale

Ordonnance n° :536

Du 30 novembre 2023

N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAVG

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023F00170

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 905-2 du code de procédure civile )

M. [L] [P]

Représentant : Me Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANT

INTIME

Nous, Annette DUBLED-VACHERON, présidente de la troisième chambre civile et commerciale , assistéee de Cécile CHEBANCE, greffier placé,

Vu le jugement rendu le 13 juin 2026 par le tribunal de commerce du Puy en Velay, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [L] [P];

Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [P] , représenté par la SELARL Cédric Augeyre, avocat au barreau de Haute-Loire;

Vu l'ordonnance du13 juillet 2023, fixant l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023;

Vu l'avis de caducité de déclaration d'appel adressé par le greffe le 24 août 2023, invitant l'appelant à faire connaître ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel encourue au visa des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Vu l'absence d'observations de M. [L] [P] avant la date impartie soit le 12 septembre 2023.

Motivation:

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir conclu dans le délai imparti et n'a adressé aucune observation ensuite de l'avis de caducité qui lui a été adressé.

La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Cécile Chebance, greffier placé,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 13 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2026 par le tribunal de commerce du Puy en Velay;

Disons que M. [L] [P] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel

La greffière La présidente de chambre

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