CA Versailles, 30 nov. 2023, RG 23/01514
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01514 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW7M
AFFAIRE :
Société LCM TRADING SPA
C/
S.A.S. SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° RG : 2022R00049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.11.2023
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société LCM TRADING SPA
Société par actions de droit italien, immatriculée au registre du commerce de Milan sous le numéro MI-1102972 (code national 815600CB486D58A08A63), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [T] [I] [G].
N° SIRET : MI- 110 297 2
[Adresse 1],
[Adresse 1] ITALIE
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23068
Ayant pour avocat plaidant Me Porsha DEHGHANI, du barreau de Paris
APPELANTE
S.A.S. SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 12 8 1 32
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370938
Ayant pour avocat plaidant Me Erwan POISSON, du barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société L.C.M. Trading Spa est une société de droit italien créée en 1982, spécialisée dans l'importation et la commercialisation de composants pour l'industrie cosmétique et d'éléments de base pour l'industrie pharmaceutique.
La S.A.S. Sensient Cosmetic Technologies est une société française ayant pour principale activité la fabrication et la vente d'ingrédients et de pigments entrant dans la composition de produits d'hygiène corporelle et cosmétique.
Le 1er octobre 1982, la société L.C.M. Trading Spa et la société Les Colorants Wackherr ont conclu un contrat dénommé 'accord de représentation'. Par ce contrat de distribution exclusive, la société Les Colorants Wackherr distribuait à la société L.C.M. Trading Spa des produits en vue de leur revente.
En 1999, la société Sensient Cosmetic Technologies a racheté la société Les Colorants Wackherr et a repris en l'état le contrat de distribution exclusive.
Par acte du 7 novembre 2018, la société Sensient Cosmetic Technologies a signifié à la société L.C.M. Trading Spa la résiliation du contrat de distribution exclusive prenant effet le 7 novembre 2020.
Le 30 mai 2019, les parties ont conclu un avenant au contrat initial de 1982, prévoyant que celui-ci sera résilié le 7 novembre 2020.
Par l'avenant au contrat, la société Sensient Cosmetic Technologies avait l'interdiction de réaliser la moindre vente directe aux clients de la société L.C.M. Trading Spa ou à tous prospects en Italie, avant le terme du contrat, sauf exceptions.
Affirmant que la société Sensient Cosmetic Technologies a violé ses obligations contractuelles, la société LCM Trading Spa l'a faite assigner en référé par acte d'huissier de justice délivré le 18 mars 2022, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un huissier avec pour mission de se rendre au siège de la société Sensient Cosmetic Technologies afin de rechercher :
- l'ensemble des informations relatives aux bons de commandes, confirmation de commandes, bons de livraison et factures, pour lesquelles l'adresse du siège ou de l'établissement du client est située en Italie, le lieu de livraison est situé en Italie, et/ou le numéro de TVA intracommunautaire du client commerce par les deux lettres 'IT', de manière à limiter la recherche au seul territoire italien visé par l'exclusivité dont jouissait LCM,
- exclure tous les bons de commande, confirmations de commande, bons de livraison et factures relatives aux sociétés L'oréal, Colgate, Johnson & Johnson, Fareva, Procter & Gamble,
- rechercher les bons de commande et confirmations de commande établis entre le 1er janvier 2013 inclus et le 7 novembre 2020 inclus, en ciblant uniquement les produits soumis à exclusivité, dont la liste est établie,
- rechercher les bons de livraison relatifs aux commandes établies entre le 1er janvier 2013 et le 7 novembre 2020, y compris si le bon de livraison a une date postérieure au 7 novembre 2020 dès lors qu'il concerne une commande passée avant le 8 novembre 2020, en ciblant uniquement les produits soumis à exclusivité,
- rechercher les facture relatives aux commandes établies entre le 1er janvier 2013 et le 7 novembre 2020, y compris si la facture comporte une date postérieure au 7 novembre 2020 dès lors qu'elle concerne une commande passée avant le 8 novembre 2020, en ciblant uniquement les produits soumis à exclusivité dont la liste est détaillée en annexe.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la société LCM Trading à mieux se pourvoir,
- condamné la société LCM à payer à la société Sensient Cosmetic Technologie, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société LCM Trading de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile,
- condamné la société LCM Trading aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2023, la société LCM Trading Spa a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LCM Trading Spa demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise du 5 janvier 2023
(RG 2022R00049)
statuant à nouveau
- déclarer l'action de LCM Trading S.P.A. recevable ;
à titre principal
- désigner Maître [O] [C], de la SCP Cap H, commissaires de justice associés, près le tribunal judiciaire de Nanterre en résidence à [Localité 5], [Adresse 2], assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs expert(s) informatique(s), avec pour mission de se rendre au siège de Sensient Cosmetic Technologies sas, sis [Adresse 3] (et au besoin, à tout autre établissement qui serait désigné par Sensient Cosmetic Technologies sas comme étant le lieu où se trouve une partie des documents recherchés qui ne seraient pas accessibles au ou à partir du siège social) afin de :
- se connecter, sous contrôle de l'expert informatique, sur tout terminal informatique, ordinateurs, tablettes, terminaux mobiles s'y trouvant, permettant d'accéder au(x) logiciel(s) utilisé(s) par Sensient Cosmetic Technologies sas pour établir ses (i) bons de commande, (ii) bons de livraison, et (iii) factures ;
- accéder à tout lieu d'archivage physique de ces mêmes documents ;
- rechercher, au sein du ou de ces logiciel(s) et/ou des archives physiques :
- l'ensemble des informations relatives aux bons de commandes, confirmation de commandes, bons de livraison et factures, pour lesquelles l'adresse du siège ou de l'établissement du client est située en Italie, le lieu de livraison est situé en Italie, et/ou le numéro de TVA intracommunautaire du client commence par les deux lettres « IT », de manière à limiter la recherche au seul territoire italien visé par l'exclusivité dont jouissait LCM ;
- exclure tous les bons de commande, confirmations de commande, bons de livraison et factures relatives aux sociétés L'Oréal, Colgate, Johnson & Johnson, Fareva, Procter & Gamble ;
- rechercher les bons de commande et confirmations de commande établis entre le 1er janvier 2013 inclus et le 7 novembre 2020 inclus, en ciblant uniquement les produits (famille des produits, noms des produits et code des produits) soumis à exclusivité, dont la liste est établie en annexe ;
- rechercher les bons de livraison relatifs aux commandes établies entre le 1er janvier 2013 et le 7 novembre 2020, y compris donc si le bon de livraison a une date postérieure au 7 novembre 2020 dès lors qu'il concerne une commande passée avant le 8 novembre 2020, en ciblant uniquement les produits (famille des produits, noms des produits et code des produits) soumis à exclusivité dont la liste est détaillée en annexe ;
- rechercher les factures relatives aux commandes établies entre le 1er janvier 2013 et le 7 novembre 2020, y compris donc si la facture comporte une date postérieure au 7 novembre 2020 dès lors qu'elle concerne une commande passée avant le 8 novembre 2020, en ciblant uniquement les produits (famille des produits, noms des produits et code des produits) soumis à exclusivité dont la liste est détaillée en annexe ;
- à cet effet, se connecter sous contrôle de l'expert informatique à tout outil d'investigation et de traitement permettant de réaliser ou de faciliter le traitement de ces recherches, et ce, afin de pouvoir circonscrire les recherches et éliminer les occurrences étrangères à la cause ;
- autoriser le commissaire de justice à se faire assister, pour l'aider dans sa mission, d'un ou plusieurs expert(s) informatique(s) indépendant(s) ;
- autoriser le commissaire de justice à se faire assister par tout détenteur de la force publique territorialement compétent ;
- autoriser le commissaire de justice à se faire assister par un serrurier ;
- autoriser le commissaire de justice, le représentant de la force publique, le serrurier, l'expert informatique, à pénétrer dans les lieux, étant précisé que ces personnes dont l'identité devra être indiquée dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice ne devront pas révéler à des tiers l'existence et le contenu des opérations ;
- dire qu'aux fins précitées, le commissaire de justice et l'expert informatique requis par lui (i) pourront requérir que Sensient Cosmetic Technologies sas mette à leur disposition et mette en 'uvre les systèmes informatiques concernés, (ii) pourront requérir l'aide et l'assistance de personnes présentes sur les lieux, en particulier, pourront requérir que ces personnes prennent toutes mesures (notamment entrée de mots de passe et accès à des fonctions d'administration) permettant de faire fonctionner les systèmes informatiques concernés et (iii) pourront se munir, et apporter sur les lieux du constat, des appareils informatiques nécessaires tels qu'ordinateurs portables, appareils d'enregistrement, mémoires amovibles et supports d'enregistrement ainsi que de tout outil notamment tout programme informatique à cette fin ;
- autoriser le commissaire de justice et l'expert informatique à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations et à procéder à la restauration de tous fichiers effacés et/ou traces informatiques ;
- autoriser le commissaire de justice à demander aux personnes présentes dans le cas où certaines informations ne se trouvent pas sur place, de se les faire transmettre immédiatement, notamment et de manière non restrictive, par courrier électronique ou télécopie ou encore via un serveur de fichiers ou un serveur de données ;
- dire qu'il sera procédé aux opérations de constat nonobstant toute opposition de Sensient Technologies sas et notamment que Sensient Cosmetic Technologies sas ne pourra invoquer les mesures étatiques mises en place compte-tenu de l'épidémie de covid-19 afin de s'opposer à l'exécution des opérations de constat dès lors que les participants seront porteurs de masques pendant toute la durée des opérations ;
- autoriser le commissaire de justice à solliciter que soit organisées des connexions distancielles si à raison des conditions sanitaires les personnes compétentes n'exercent leur activité que sous le forme de télétravail ;
- autoriser le commissaire de justice à se faire présenter, à photographier, photocopier ou notamment sous forme numérique et sur tout support électronique tel que clé usb, cd, dvd ou disque dur externe, tous documents et pièces visés par la mesure sollicitée ;
- dire que si des informations utiles étaient conservées sur un support autre que le papier (en particulier informatique) le commissaire de justice serait autorisé, au besoin avec le concours de tous techniciens par lui requis, à en réaliser une édition sur tout support approprié ;
- autoriser le commissaire de justice à consigner non seulement les déclarations des répondants, mais encore toute parole prononcée au cours de ses opérations, en s'abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- dire que si les opérations de constat n'étaient pas terminées à l'heure de fermeture du site, le commissaire de justice accompagné de l'expert informatique, et au besoin du représentant de la force publique et du serrurier, pourront poursuivre les opérations les jours suivants durant les horaires d'ouverture du site ;
- dire que Sensient Cosmetic Technologies sas, ses représentants et toute personne ayant accès à ses ordinateurs, téléphones portables ou tablettes, devront s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations du commissaire de justice et/ou du technicien, notamment en verrouillant l'accès physique ou logique à ses ordinateurs ou téléphones portables ;
- dire que le commissaire de justice devra dresser de ses opérations un procès-verbal ;
- fixer le montant de la provision à verser au commissaire de justice par LCM Trading S.P.A. avant toute mise à exécution de sa mission ;
- dire que le commissaire de justice commis procédera à sa mission dans le délai d'un mois à compter du versement de la provision ;
à titre subsidiaire
- désigner Maître [O] [C] de la SCP Cap H avec la même mission que précédemment exposée ;
- dire que le commissaire de justice devra masquer toute mention relative au prix des produits sur les documents saisis,
en tout état de cause,
- condamner Sensient Cosmetic Technologies sas à payer à LCM Trading S.P.A. la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sensient Cosmetic Technologies demande à la cour, au visa des articles 145, 695 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal :
- confirmer l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Pontoise (RG n° 2022R00049) ;
à titre subsidiaire si la cour devait infirmer l'ordonnance :
statuant à nouveau :
- limiter la nature des documents saisis aux seuls bons de livraison ;
- limiter temporellement les recherches de l'huissier aux commandes passées auprès de Sensient entre le 17 mars 2017 et le 7 novembre 2020 ;
- exclure des recherches de l'huissier :
- les documents liés aux commandes passées entre le 30 mai 2019 et le 7 novembre 2020 et impliquant les sociétés L'Oréal, Colgate, Johnson & Johnson, Fareva, Procter & Gamble et Unilever, en ce compris leurs sociétés affiliées ;
- les documents liés à des commandes relatives au marché capillaire en Italie.
en conséquence :
- désigner un commissaire de justice avec pour mission de se rendre au siège de Sensient sis [Adresse 3] afin de :
- se connecter sur tout terminal informatique s'y trouvant et permettant d'accéder au(x) logiciel(s) utilisé(s) par Sensient pour effectuer le suivi (i) des commandes enregistrées entre le 17 mars 2017 et le 7 novembre 2020, et (ii) des expéditions des produits et (iii) de la facturation de ces ventes (y compris donc si la facturation et/ou la livraison est intervenue postérieurement au 6 novembre 2020, sous condition que ces documents soient afférents à des commandes passées avant le 7 novembre 2020), se connecter à tout logiciel d'investigation et de traitement permettant de réaliser ou de faciliter ces recherches et accéder à tout lieu d'archivage physique de ces mêmes documents ;
- rechercher, au sein du ou de ces logiciel(s) et/ou des archives physiques les bons de commandes, confirmation de commandes, factures et bons de livraison pour lesquels :
- l'adresse du siège ou de l'établissement du client est située en Italie, ou le lieu de livraison est situé en Italie, ou le numéro de TVA intracommunautaire du client commence par les deux lettres « IT », à l'exclusion des sociétés :
- l'Oréal, Colgate, Johnson & Johnson, Fareva, Procter & Gamble et Unilever ; et/ou
- AC Lindenberg SNC Di Cocchetti Luigi& C
- Antica Erboristeria SPA
- Beauty & Business SPA
- Beautyge Italy S.P.A
- Biacre Laboratori Cosmetici SRL
- Black SRL Unipersonale
- C.P. Italia SRL
- Catalent Pharma Solutions
- CE.IS.CO S.R.L.
- Clady SRL
- Claire S.P.A
- CO.BIO SRLS
- Conter S.R.L.
- Cosmetici Sud G&G SRL
- Cosmoproject SRL
- Dana Italia S.R.L.
- Davines SPA
- Deco Hait SPA
- Edelstein SRL
- Eley S.R.L.
- Everton SRL
- Faipa Cosmetics S.R.L.
- Famasar SRL
- Farmen SPA
- Farmol SPA
- Framar di Mazzolari Angelo& C. S.N.C.
- G&P Cosmetics SRL
- Giuliani S.P.A.
- GVF
- H.S.A. Hair Styling Applications SPA
- Huwell Chemicals SPA A Socio Unico
- Icim International S.P.A.
- Icsea Helen Seward
- Iemme SRL
- Ilios SRL
- In Italy Haircolor
- Inco SRL
- Incosit S.R.L.
- Intercos Group (Cosmint)
- Intercosmetics SRL
- Kemon S.P.A
- Kosmetike SRL Unipersonale
- Laboratori Cosmetici Ferrante S.A.S.
- L'erbolario SRL
- Lisap SPA
- Lucia Pedroncelli (TOSVAR SRL)
- Ludovico Martelli SRL
- Madi SRL
- Maxim SRL
- Muster E Dikson Service S.P.A.
- Ondaline Cosmetici SRL
- Oyster Cosmetics S.P.A.
- Parisienne Italia SPA
- Pettenon Cosmetics
- Pidielle S.R.L.
- Pool Service SRL
- Procosme S.R.L.
- Prodotti Gianni SRL
- Red of View SRL
- Rica S.P.A.
- Silvio Mora SRL A Socio Unico
- Softer Color SRL
- Solchim SRL
- Specchiasol SRL
- Step Cosmetici SRL
- Tiemmeti S.A.S.
- Trendy Hair SRL
- Tricobiotos
- Tricosal
- Unicompany SPA
- Vertigo SRL
- Visionhaire SRL ; et
- la commande a été enregistrée par Sensient entre le 17 mars 2017 et le 7 novembre 2020, date de l'expiration de l'exclusivité de LCM. ; et
- est mentionné l'un au moins des produits ci-après (famille de produits et/ou nom de produit et/ou code produit), soumis à l'exclusivité dont jouissait LCM :
famille produits
nom produit
code produit
Ariabel
ARIABEL BLUE 300302 ;
ARIABEL BROWN 300402 ;
ARIABEL UMBER 300403 ;
ARIABEL RED 300404 ;
ARIABEL RUSSET 300405 ;
ARIABEL SIENNA 300406 ;
ARIABEL RUBICON 300501 ; ARIABEL YELLOW 300407 ; ARIABEL RUBY 300503 ;
ARIABEL OLEANDER 300560 ; ARIABEL GERANIUM 300506 ;
ARIABEL CITRON 300542
300302-0005 ; 300402-0020 ; 300403-0020 ; 300404-0020 ; 300405-0005 ; 300404-0020 ; 300406-0020 ; 300501-0001 ; 300501-0005 ; 300501-0025 ; 300503-0005 ; 300407-0020 ; 300503-0020 ; 300560-0020 ; 300506-0005 ; 300542-0005
Covacryl
COVACRYL A15 WP;
COVACRYL AC ; COVACRYL
E14 WP; COVACRYL MS11 ; WP; COVACRYL MV 60 ;
COVACRYL ; COVACRYL
P12
CA15WP-0020 ; CCAC-0001 ;
CCAC-0005 ; CE14WP-0005 ;
CMS11WP-0018;
CMS11WP-0018 ; CMSllWP 0018 ; CMV60-0001 ; CMV60-
0005 ; CMV60-0020 ; CMV60-0020 ; CMV60-0020 ; CP12-0020
Covapearl
COVAPEARL RICH GOLD 230 ; COVAPEARL RICH GOLD 230 AS ; COVAPEARL DORE GOLD232 ; COVAPEARL DORE
GOLD 232 AS ; COVAPEARL
LIGHT DORE 235 ;
COVAPEARL LIGHT DORE 235
AS ; COVAPEARL ANTIQUE
236 AS ; COVAPEARL
SPARKLING GOLD 238AS ; COVAPEARL SPARK GOLD 238 HLC; COVAPEARL
ANTIQUE SILVER 239 ;
COVAPEARL ANTIQUE
SILVER 239AS ; COVAPEARL
STAR GOLD 2302 AS ;
COVAPEARL STAR GOLD
2302 ; COVAPEARL STAR
GREEN 7377 AS ; COVAPEARL
STAR BRONZE 8202 AS ;
COVAPEARL STAR
BRIGHT9332 AS ;
COVAPEARL STAR SILVER 9372 ; COVAPEARL STAR
COPPER 3332 AS ;
COVAPEARL STAR RED 3379 AS ; COVAPEARL FIRE RED 333 ; COVAPEARL FIRE RED 333 AS ; COVAPEARL RED 339 AS ; COVAPEARL PINK 433 ; COVAPEARL PINK 433 AS ; COVAPEARL PURE CARMINE
438 ; COVAPEARL PURE
CARMINE 438AS
CA15WP-0020 ; CCAC-0001 ;
CCAC-0005 ; CE14WP-0005 ;
CMS11WP-0018 ; CMS11WP- 0018; CMS11WP-0018 ; CMV60-
0001 ; CMV60-0005 ; CMV60-0020 ; CMV60-0020 ; CMV60-0020 ; CP12-0020
COVAPEARL MINI STAR
PURP. 5311 ; COVAPEARL
BLUE 635 AS ; COVAPEARL
DARK BLUE 637 ;
COVAPEARL DARK BLUE 637 AS ; COVAPEARL OCE.GREEN
736AS ; COVAPEARL GREEN 737 AS ; COVAPEARL LIGHT
BROWN 830 ; COVAPEARL
LIGHT BROWN 830 AS ;
COVAPEARL BROWN 838 ; COVAPEARL BROWN 838 AS ; COVAPEARL SATIN 931 ; COVAPEARL SATIN 931 AS ; COVAPEARL BRIGHT 933 ; COVAPEARL BRIGHT 933 AS ; COVAPEARL BRIGHT 933 HLC ; COVAPEARL SPARK SILVER 937 ; COVAPEARL SPARK SILVER 937 AS ; COVAPEARL SILVER 939 ; COVAPEARL SILVER 939AS ; COVAPEARL® STAR GOLD 2302 AS ; COVAPEARL® STAR GREEN 7377 AS ;
COVAPEARL® STAR BRONZE 8302 AS ; COVAPEARL® STAR BRIGHT 9332 AS ;
COVAPEARL® STAR SILVER 9372 AS ; COVAPEARL® STAR
COPPER 3332 AS ;
COVAPEARL® STAR RED
3379 AS ; COVAPEARL® STAR LIGHT DORE 2335 AS ; COVAPEARL® STAR DORE 2375 AS ; COVAPEARL® STAR
LIGHT RED 3339 AS ;
COVAPEARL® STAR LIG
VIOLET 5331 AS ;
COVAPEARL® STAR VIOLET
5371 AS ; COVAPEARL® STAR
LIGHT BLUE 6335 AS ;
COVAPEARL® STAR BLUE
6375 AS ; COVAPEARL® STAR
LIGHT GREEN 7337 AS
COVAPEARL® STAR VIOLET
5371 AS ; COVAPEARL® STAR
LIGHT BLUE 6335 AS ;
COVAPEARL® STAR BLUE
6375 AS ; COVAPEARL® STAR
LIGHT GREEN 7337 AS
Unicert
UNICERT BLUE 05601-J ;
UNICERT GREEN 06503-J ; UNICERT RED 07004-J ;
UNICERT YELLOW 08005-J ; UNICERT YELLOW 08006-J ; UNICERT YELLOW K7005-J ;
UNICERT YELLOW K7164-J ; UNICERT RED K7008-J ; UNICERT ORANGE K7011-J ; UNICERT VIOLET K7014-J ; UNICERT GREEN K7015-J ; UNICERT GREEN K7016-J ; UNICERT RED K7053-J ;
UNICERT RED K7054-J ;
UNICERT RED K7057-J ;
UNICERT RED K7061-J ;
UNICERT YELLOW K7064-J ; UNICERT VIOLET K7116-J
05601J-0001 ; 05601J-0005 ; 05601J-0020 ; 06503J-0001 ; 07004J-0001 ; 07004J-0005 ; 08005J-0001 ; 08005J-0005 ; 08005J-0020 ; 08006J-0001 ; 08006J-0005 ; K7005J-0001 ;
K7164J-0001 ; K7008J-0001 ;
K7011J-0001 ; K7014J-0001 ;
K7015J-0001 ; K7015J-0005 ;
K7016J-0001 ; K7053J-0001 ;
K7053J-0005 ; K7053J-0020 ;
K7054J-0001 ; K7054J-0005 ;
K7054J-0020 ; K7057J-0001 ;
K7057J-0005 ; K7057J-0020 ;
K7061J-0001 ; K7061J-0005 ;
K7064J-0001 ; K7116J-0001 ;
K7116J-0005
Unipure
UNIPURE YELLOW LC124 ; UNIPURE YELLOW LC125 ; UNIPURE YELLOW LC125
ADT-C ; UNIPURE YELLOW LC125 AS ; UNIPURE YELLOW
LC181 ; UNIPURE YELLOW LC182 ; UNIPURE YELLOW
LC182 ADT-C ; UNIPURE
YELLOW LC182 AS-EM ;
UNIPURE YELLOW LC182 EM ; UNIPURE YELLOW LC182 HLC ; UNIPURE YELLOWLC188 ;UNIPURE YELLOW LC188 FSP ; UNIPURE YELLOW LC188 PHY ; UNIPURE ORANGE LC226 ; UNIPURE RED LC300 ; UNIPURE RED LC303 ; UNIPURE RED LC304 ; UNIPURE RED LC304 AS ; UNIPURE RED LC306 ; UNIPURE RED LC3071 ; UNIPURE RED LC3075 ; UNIPURE RED LC3075 ADT-C ; UNIPURE RED LC3075 AS ; UNIPURE RED LC3079 ;
UNIPURE RED LC320 ;
UNIPURE RED LC321 ;
UNIPURE RED LC323 ;
UNIPURE RED LC324 ;
UNIPURE RED LC327 ;
UNIPURE RED LC328 ;
UNIPURE RED LC380 ;
UNIPURE RED LC381 ;UNIPURE RED LC381 ADT-C ; UNIPURE RED LC381 AS-EM ; UNIPURE RED LC381 EM ;
UNIPURE RED LC381 HLC ; UNIPURE RED LC383 ; UNIPURE RED LC386 ; UNIPURE RED LC386 AS-EM ; UNIPURE RED LC388 ;
LC124-0005 ; LC124-0010 ;
LC125-0001 ; LC125-0005 ;
LC125-0010 ; LC125ADTC- 0001 ; LC125ADTC-0005 ;
LC125ADTC-0020 ; LC125AS 0001; LCJSl-0001 ; LC181-0005 ;
LC181-0020 ; LC182-0001 ;
LC182-0005 ; LC182- 0020 ; LC182ADC-0001 ; LC182ADC 0005 ; LC182ADC- 0020 ;
LC182ASE-0001 ; LC182ASE 0005 ; LC182ASE-0020 ;LC182EM-0020 ; LC182HLC 0001 ; LC182HLC-0005 ;
LC182HLC- 0020 ; LC188-0001 ;
LC188- 0005 ; LC188-0020;
LC188FHP-0005 ; LC188FHP 0020 ; LC188FSP-0001 ;
LC188PHY- 0001 ; LC188PHY 0005 ; LC188PHY-0010 ; LC226-
0001 ; LC226-0005 ; LC226-0010 ; LC300-0001 ; LC300-0005 ; LC303-0005 ; LC303-0020 ; LC304-0001 ; LC304-0005 ; LC304-0010 ; LC304AS-0001 ;
LC306-0005 ; LC3071-0001 ; LC3071-0005 ; LC3071-0020 ;
LC3075-0001 ; LC3075-0005 ;
LC3075-0015 ; LC3075ADC 0001 ; LC3075ADC-0005 ;
LC3075ADC-0020 ; LC3075AS 0001 ; LC3075AS-0005 ; LC3079-
0001 ; LC3079-0005 ; LC3079-0015 ; LC320-0001 ; LC320-0005 ;
UNIPURE RED LC388 FHP;
UNIPURE RED LC388 PHY ;
UNIPURE RUBINE LC414 ; UNIPURE BLUE LC520 ;
UNIPURE VIOLET LC581 ;
UNIPURE PINK LC583 ;
UNIPURE VIOLET LC585 ;
UNIPURE VIOLET LC587 ;
UNIPURE PINK LC589 ;
UNIPURE PINK LC589 AS ; UNIPURE BLUE LC621 ;
UNIPURE BLUE LC621 ADT-C ; UNIPURE BLUE LC621 AS ; UNIPURE BLUE LC680 ; UNIPURE BLUE LC680AS ; UNIPURE BLUE LC685 ; UNIPURE BLUE LC686 ; UNIPURE BLUE LC689 ; UNIPURE GREEN LC788 ;
UNIPURE GREEN LC788 AS ; UNIPURE GREEN LC790 CF ; UNIPURE GREEN LC790CF AS
; UNIPURE BROWN LC881 ; UNIPURE BROWN LC887 ; UNIPURE BROWN LC889 ;UNIPURE BLACK LC902 ;
UNIPURE WHITE LC981 ;
UNIPURE WHITE LC981 AS EM ; UNIPURE WHITE LC981 EM ; UNIPURE WHITE LC981 FHP ; UNIPURE WHITE LC 981 HLC ; UNIPURE WHITE LC 985 PHY ; UNIPURE WHITE LC986 FSP ; UNIPURE WHITE LC 987 ; UNIPURE WHITE LC987 ADT C ; UNIPURE WHITE LC987 AS-EM ; UNIPURE WHITE LC987 EM ; UNIPURE WHITE LC987 PHY ; UNIPURE BLACK
LC988
LC320-0010 ; LC321-0005 ; LC323-0005 ; LC324-0001 ; LC324-0005 ; LC324-0010 ; LC327-0001 ; LC327-0005 ; LC327-0010 ; LC328-0001 ; LC328-0005 ; LC328-0010 ; LC380-0005 ; LC380-0020 ; LC381-0001 ; LC381-0005 ; LC381-0020 ; LC381ADC- 0001; LC381ADC-0005 ; LC381ADC 0020 ; LC381ASE-0001 ;
LC381ASE-0005 ; LC381ASE 0020 ; LC381EM-0020;
LC381HLC-0001 ; LC381HLC 0005 ; LC381HLC-0020 ; LC383-
0001 ; LC383-0005 ; LC383-0020 ; LC383-0020 ; LC386-0001 ;
LC386-0005 ; LC386-0020 ;
LC386ASE-0001 ; LC388-0001 ;
LC388-0020 ; LC388FHP-0001 ;
LC388FHP-0005 ; LC388FHP 0020 ; LC388PHY-0001 ;
LC388PHY-0005 ; LC388PHY 0020; LC414-0005 ; LC414- 0020 ; LC520-0001 ; LC581-0001;
LC581-0005 ; LC581-0020 ;
LC583-0001 ; LC583-0005 ;
LC583-0020 ; LC585-0001 ;
LC585-0005 ; LC585-0020 ;
LC587-0001 ; LC587-0005 ;
LC587-0020 ; LC589-0020;
LC589-0020 ; LC589AS-0005; LC621-0005 ; LC621-0001 ;
LC988 ; UNIPURE BLACK
LC988 FHP ; UNIPURE BLACK LC988 FSP ; UNIPURE BLACK LC989 ; UNIPURE BLACK
LC989 ADT-C ; UNIPURE
BLACK LC989 AS-EM ;
UNIPURE BLACK LC989 EM ; UNIPURE BLACK LC 989 HLC ; UNIPURE TRIPLE BLACK LC990 ; UNIPURE TRIPLE BLACK LC990ASEM ;
UNIPURE BLACK LC998 ;
UNIPURE BLACK LC998 PHY
LC621-0010 ; LC621ADTC 0001 ; LC621ADTC-0005 ;
LC621ADTC-0020 ; LC680AS 0020 ; LC685-0001 ; LC685-0005 ; LC685-0020 ; LC686-0001 ; LC686-0005 ; LC686-0020 ; LC689-0005 ; LC788-0001 ; LC788-0005 ; LC788-0020 ; LC788AS-0001 ;
LC790CF-0001 ; LC790CF-0005 ; LC790CF-0020 ; LC790CFAS 0001 ; LC790CFAS-0005 ;
LC790CFAS-0020; LC881-
0001 ; LC881-0005 ; LC881-0020 ; LC887-0001 ; LC887-0005 ; LC887-0020 ; LC889-0001 ; LC889-0005 ; LC889-0020 ; LC902-0010 ; LC981-0020;LC981ASE-0020 ;LC981EM-0005 ; LC981FHP 0020 ; LC981HLC-0020 ;
LC985PHY-0020 ; LC986FSP 0001 ; LC987-0020 ;
LC987ADC-0020 ; C987ASE 0020 ; LC987EM-0020 ;
LC987PHY-0001 ; LC988-0020 ;
LC988FHP-0020 ; LC988FSP 0001 ; LC989-0020 ;
LC989ADC-0020 ; LC989ASE 0020 ; LC989EM-0020 ;
LC989HLC-0020; LC990-0001 ;
LC990-0005 ; LC990-0020 ;
LC990ASE-0001 ; LC998-0001 ;
LC998PHY-0001 ; LC998PHY 0005 ; LC998PHY-0020
Divers
FD&C YELLOW N°6 AL LAKE W 002 ; D&C RED N°6 W 003 ; D&C RED N°6 BAR LAKE W 004 ; D&C RED N°7 LAKE W 005 : FDC YELLOW AL LAKE
N°6 W 002 ; FD&C BLUE N°1 AL LAKE W 042 ; ROUGE
WOVALAC W 3514 ; PIGMENT ROUGE W 3803 ; ROSE DE MANGANESE W 4801 ;
EUROVIT TIT DIOX 500095X25 ; VIOLET AU GRAS W 5200 ; DC RED AL LAKE N. 27 W 030 ; COVARINE BLACK WS 9199 ;
NOIR COVARINE W 9796 ;
COVARINE BLACK WN 9798 ; PIGMENT NOIR W 9814 ; COVALUMINE WHITE LC981AS ;AMIDON DE MAIS MST ;
COVASILIC 15 ; COSMETIC
IRON OX RED C7051 ;
COSMETIC BLACK IRON OX C7053 ; COS. ULTRAMARINE
BLUE C104 ; COVABEAD LH 85 ; COVABEAD PMMA ; COVABSORB ; SENSISORB CF+ ; COVABSORB EW ;
COVACRYL SP ; COVAFRESH ; COVABEAD GLASS ;
COVAFRESH IV ; LIPOFIRM
LCW WP ; SOLUBILISANT LRI ; BLACK IRON OXIDE AS R0423 ; MICA 8 AS R0433 ; SERICITE AS R0434 ; TALC AS
R0435 ;
002-0005 ; 002-0020 ; 003-0005 ;
003-0020 ; 004-0005 ; 005-0001 ;
005-0005 ; 005-0020 ; 042-0020 ;
3514-0005 ; 3803-0020 ; 4801-0020 ; 500095X25-0025 ; 5200-0001 ; 9199-0030 ; 9796-0030 ;
9798-0030 ; 9814-0020 ;
ALU981AS-0001 ; ALU981AS 0020 ; AM-0020 ; C15-0005 ;
C7051-0020 ; C15-0005 ; C7051-0020 ; C7053-0005 ; C7104-0020
; CLH85-0001 ; CLH5-0005 ; CLH85-0020 ; CPMMA-0005 ;
CSORB-0001 ; CSORB-0005 ;
CSORB-0025 ; CSORB-0025 ;
CSORB-0025 ; CSORB-0025 ;
SSORBCFP-0025 ; CSORBEW 0025 ; CSP-0005 ; FRESH-0025 ; FRESH4-0025 ; LPFWP-0025 ;
LRI-0005 ; LRI-0025 ; LRI-0050 ,
LRI-0200 ; RO423-0001 ; R0423-0005 ; R0423-0020 ; R0433-0020 ; R0434-0020 ; R0435-0020 ; R3435-0001 ; R3435-0005 ; R3435-0020 ; S3508-0001 ; S3508-0005 ; S3508-0020 ; S3508-0020 ; SHLC-0001 ; SHLC-0005 ; SHLC-0020 ; STARM23-0015 ; SUBMICAM 0001 ; SUBMICAM-0005 ;
SUBMICAM-0010
TITANIUM DIOXIDE
AS R3435 ; CARMIN COVALAC
W 3508 ; SERICITE HLC ; STAR MICA 23 ; SUBMICA M ; SQUATOL S ; C7058 BROWN IRON OXIDE 300487 ;
NATPURE SF ; NATPURE GUM ; FDC BLUE AL LAKE N. 1 W 047 ; CLEARWAX ;
OUTREMER
SUPERCOSMETIQUE W 6803
à titre infiniment subsidiaire si la cour ne limitait pas les documents à saisir aux seuls bons de livraison,
- désigner un commissaire de justice avec la même mission que précédemment exposée ; et
- limiter la nature des documents saisis aux seuls bons de commande, bons de livraison et factures à l'exclusion de tout autre document et ordonner que toutes mentions des prix pratiqués par Sensient Cosmetic Technologies seront caviardées par le commissaire de justice désigné
en tout état de cause :
- débouter LCM de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
- condamner LCM à verser à Sensient la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ;
- condamner LCM aux entiers dépens de l'instance.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d'instruction in futurum
Affirmant disposer d'indices suffisants établissant que la société Sensient a violé la clause d'exclusivité stipulée à son profit, sans qu'elle ne puisse en l'état déterminer l'identité de tous les clients détournés ni quantifier précisément son préjudice, la société LCM expose disposer d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'instruction.
Elle indique en effet avoir conclu avec la société Sensient (alors dénommée Les Colorants Wackherr) un contrat dénommé à tort 'accord de représentation', qui constituait en réalité un contrat de distribution exclusive prévoyant l'achat par LCM auprès des Colorants Wackherr, en vue de leur revente, avec exclusivité sur tout le territoire italien, de tous les produits présents et futurs, fabriqués ou commercialisés par Sensient.
Elle soutient avoir progressivement découvert que la société Sensient avait procédé à la vente directe de produits à certains de ses clients (notamment les sociétés Gotha Comestics, Chromavis, Regi, Cosmint) et expose que ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par l'intimée.
La société LCM fait valoir que son action au fond n'est pas manifestement prescrite et qu'elle a d'ailleurs découvert de nouveaux faits en 2017, 2019, 2020 et 2023, rappelant que le point de départ de la prescription quinquennale des actions en responsabilité doit être fixé au jour où le dommage est révélé à la victime, soit en l'occurrence à compter de la réalisation des mesures d'instruction lui permettant de connaître l'étendue de la violation par la société Sensient de ses obligations contractuelles.
L'appelante indique qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si la société Sensient était contractuellement autorisée à contacter ses clients italiens ou à leur vendre directement ses produits, seule étant en débat la question de l'existence d'un litige plausible.
En tout état de cause, la société LCM souligne que la société Sensient n'étaye pas ses allégations selon lesquelles elle aurait été autorisée à contacter directement les clients de l'appelante en Italie, sans autorisation ni information préalable, pour organiser des 'rencontres techniques' afin de présenter ses innovations techniques, affirmant au contraire qu'elle a été durant trente ans le distributeur exclusif des produits de l'intimée et qu'elle pouvait parfaitement répondre aux interrogations des acquéreurs.
Sur le périmètre du contrat, rappelant qu'à l'origine, elle disposait d'une exclusivité sur tout le territoire italien et sur tous les produits, présents et futurs, fabriqués ou commercialisés par la société Sensient, la société LCM reconnaît avoir en 1999 renoncé à cette exclusivité dans le cadre d'un accord informel (qu'elle désigne sous le terme de 'gentleman's Agreement'), cessant de commercialiser les produits à usage exclusivement capillaire de la société Sensient (au profit de la société Castelli), mais elle conteste fermement que les produits à usage mixte puissent être concernés par cet accord, précisant qu'ils sont d'ailleurs exclus de l'avenant du 30 mai 2019 qui organisait les relations entre les sociétés Sensient et LCM durant le délai de préavis de 2 ans.
Sur le caractère utile et proportionné de la mesure demandée, la société LCM fait valoir que, l'objet de la mesure sollicitée étant d'identifier les ventes directes de produits prévus au contrat par la société Sensient à des sociétés établies en Italie, il est opportun de procéder à une saisie des bons de commande, des bons de livraison et des factures émis par l'intimée pour la période à laquelle elle était tenue d'une obligation contractuelle d'exclusivité.
Elle soutient que sa demande est parfaitement limitée :
- aux commandes destinées au marché italien
- établies entre le 1er janvier 2013 -date de la fin brutale des commandes de la société Cosmint auprès d'elle - et le 7 novembre 2020
- concernant les produits précisément énumérés dans ses conclusions.
Soulignant qu'il s'agit d'une mesure contradictoire, la société LCM argue de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite, faisant valoir qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit réalisée par un expert en chimie comme indiqué à tort par le premier juge et qu'elle fournit la liste des produits concernés en excluant ceux à usage exclusivement capillaire, liste qui correspond à celle que lui envoyait la société Sensient.
Elle affirme enfin qu'il s'agit d'une mesure proportionnée, les informations qui pourraient être contenues dans les documents saisis n'étant plus confidentielles compte tenu de leur ancienneté et ne constituant pas en conséquence une atteinte au secret des affaires de la société Sensient.
A supposer même que le secret des affaires puisse être invoqué par l'intimée, la société LCM soutient qu'il faudrait alors le mettre en balance avec son intérêt légitime à protéger ses droits et voir réparer son préjudice, la mesure sollicitée étant indispensable à la protection de ses droits.
Elle conclut subsidiairement au caviardage des documents obtenus par le commissaire de justice désigné, afin de dissimuler toute mention des prix pratiqués par la société Sensient.
Sollicitant principalement la confirmation de l'ordonnance querellée, la société Sensient affirme que la demande de la société LCM est dépourvue de motif légitime, le procès qu'elle invoque étant manifestement voué à l'échec puisque l'action au fond envisagée est prescrite, la société LCM ayant connaissance des faits relatifs aux sociétés Intercos, Chromavis et Cosmint depuis plus de 5 ans.
Elle soutient ensuite que la demande n'est fondée que sur des faits hypothétiques ou faits justifiés au regard des stipulations contractuelles, précisant avoir été contractuellement autorisée non seulement à vendre sur le marché italien des produits à usage capillaire et à usage mixte sans passer par la société LCM, mais aussi à organiser des rencontres techniques avec les clients de LCM et même, dans le cadre de l'avenant de 2019, à prendre contact avec les clients de LCM et à vendre directement ses produits à certains d'entre eux.
Sur les mesures demandées, arguant en premier lieu de leur disproportion au regard de l'atteinte au secret des affaires, l'intimée fait valoir qu'elle est désormais directement concurrente de la société LCM et que les documents qui pourraient être saisis revêtent une évidente valeur commerciale (informations sur les clients, le prix de vente et la nature des produits vendus) et seraient de nature à permettre à l'appelante de capter ses clients.
La société Sensient invoque en second lieu le caractère trop large de la mesure d'instruction demandée, soulignant que les documents liés à des ventes autorisées en vertu du contrat et de l'avenant doivent nécessairement en être exclus, ce qui engendre une difficulté technique, un commissaire de justice n'étant pas selon elle à même de déterminer le marché de destination de chacun des produits pour savoir s'il relève ou non de l'exception contractuelle lui permettant de vendre directement des produits à usage capillaire ou mixte.
Contestant que la liste des prix qu'elle envoyait à la société LCM omettrait les produits à usage exclusivement capillaire et que celle-ci puisse donc servir de base à la saisie, l'intimée insiste sur le fait que la saisie conduirait à ce que des documents liés à des ventes licites soient appréhendées par un concurrent, ce qui la rend éminemment disproportionnée.
Subsidiairement, la société Sensient sollicite que la mesure soit limitée :
- à la période comprise entre le 17 mars 2017 et le 7 novembre 2020 en raison de la prescription,
- aux seuls bons de livraison à l'exception des bons de commande et des factures afin d'éviter la transmission d'informations confidentielles,
- en excluant les commandes liées au marché capillaire et celles passées avec des clients expressément autorisés par l'avenant (L'Oréal, Colgate, Johnson & Johnson, Fareva, Procter & Gamble et Unilever, en ce compris leurs sociétés affiliées).
Elle demande que la liste des documents saisis soit limitative et que le commissaire de justice biffe la mention des prix pratiqués.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile : 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Sur le motif légitime
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d'instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie.
Le contrat conclu entre la société LCM et la société Les colorants Wackherr le 1er septembre 1982 stipule en son article 3 : 'Les marchandises concernées par le présent accord sont celles fabriquées et commercialisées par les Colorants Wackherr et consistent en :
I - Pigments et colorants d'origine naturelle et/ ou synthétique destinés à être utilisés en alimentation, pharmacie, parfumerie, cosmétique, savonnerie et détergents et industries similaires
II - Matières premières et produits chimiques destinées aux industries précitées et consistant en cires, émulsifiants, antioxydants et conservateurs, extraits végétaux et autres spécialités.
Il est entendu que la description ci-dessus est indicative mais non exhaustive.
Il est en outre entendu que, si pendant la validité de cet accord, les Colorants Wackherr venaient à fabriquer ou à commercialiser de nouveaux produits, leur vente sera automatiquement confiée aux Agents dans le cadre de la compétence territoriale qui sera définie au paragraphe 4 ci-après', soit en l'espèce la République d'Italie.
Ce contrat comprend une clause d'exclusivité en son article 5 et précise en son article 12 intitulé 'ventes directes' : 'Dans un souci d'efficacité commerciale et après accord entre les parties, des ventes directes pourront intervenir entre Les Colorants Wackherr et les clients utilisateurs situés sur le territoire concerné par le présent contrat. Dans ce cas Les Colorants Wackherr verseront aux Agents une commission (...).'
Il n'est pas contesté que le contrat de 1982 a été résilié par la société Sensient, venue aux droits de la société Les Colorants Wackherr, à effet au 7 novembre 2020. Un avenant a alors été conclu entre les parties le 30 mai 2019 afin de 'permettre aux parties de réorganiser leurs activités en vue de cette résiliation et de maximiser les résultats de leur coopération commerciale jusqu'à cette même date', lequel prévoyait notamment :
'Par exception à l'Accord [au contrat du 1er septembre 1982], les parties conviennent que pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur jusqu'à la date de résiliation :
a- Sensient peut réaliser, sans l'intervention de LCM, des communications et visites confidentielles aux clients existants et potentiels des produits de Sensient en Italie, y compris les clients actuellement approvisionnés par LCM, dans le but d'établir ou de maintenir une relation directe avec ces clients après la date de résiliation. Sensient peut également mener toute activité nécessaire pour permettre auxdits clients d'acheter les produits de Sensient directement auprès de Sensient après la date de résiliation (y compris, sans limitation, des présentations commerciales, des échantillons, des tests, des validations...)
b - Sensient n'a pas l'autorisation, avant la date de résiliation, de conclure, sous quelque forme que ce soit, un contrat pour la vente de ses produits à un client en Italie ou, directement ou indirectement, de contourner ou de violer l'exclusivité accordée à LCM pour le marché italien dans l'Accord. Par exception au principe ci-dessus :
- la conclusion de contrats de vente d'échantillons, c'est-à-dire de quantités minimes ne dépassant pas 1 kg est autorisée ;
- la conclusion de contrats de vente à tout client en Italie de composants pour la coloration des cheveux destinés exclusivement à la production de soins capillaires est autorisée ;
- la conclusion de contrats de vente avec les clients suivants basés en Italie est autorisée : L'Oréal, Colgate, Johnson& Johnson, Fareva, Procter& Gamble et Unilever (en ce qui concerne Unilever, uniquement pour les pigments et les dispersions pour le dentifrice).'
Contrairement à ce qu'affirme la société Sensient, il ressort de ces éléments la démonstration que la société LCM bénéficiait jusqu'à la résiliation du contrat d'une très large exclusivité sur les produits fabriqués par la société Sensient.
Il est cependant constant que la société LCM a cessé de commercialiser les produits capillaires fabriqués par la société Sensient à compter de 1999, la société Sensient ayant alors conclu un contrat de distribution exclusive avec la société Castelli qui concernait les produits suivants : 'gammes de matières colorantes et matières premières destinées à la coloration du cheveu.
Matières colorantes : - gamme Covastyle
- gamme Covariane
- gamme Covacap
Matières premières : - Covafix 123
- Covaquat 16
- Covathick 421
- Oxocap
- Oxocera
- Oxodry
- Oxogum
- Oxopearl
- Oxopowder
- Oxothick
- Oxowax
- Solvariane.'
Il apparaît que ce contrat a été résilié par la société Sensient en 2012 et il n'est pas contesté que l'intimée a alors procédé directement aux ventes de ces produits, la société LCM ne revendiquant aucun droit sur ces opérations.
En revanche, les allégations de la société Sensient concernant la possibilité pour elle de vendre directement aux acheteurs de produits capillaires, des produits mixtes, à usage non exclusivement capillaire, ne sont étayées par aucun élément objectif et cette thèse est d'autant moins convaincante que dans l'avenant du 30 mai 2019, dont il ressort clairement de la rédaction que son économie générale vise à élargir les actes permis aux deux sociétés afin d'optimiser la fin de leurs relations contractuelles, la société Sensient n'est autorisée qu'à vendre directement des 'composants pour la coloration des cheveux destinés exclusivement à la production de soins capillaires' et non des produits mixtes.
Sans ce que ce débat sur le périmètre exact de l'exclusivité de l'appelante, qui nécessite l'analyse et l'interprétation des contrats et de la pratique des parties, puisse être tranché par la cour statuant en appel du juge des référés, il n'est néanmoins pas manifestement exclu en l'état que la société LCM ait bénéficié d'une clause d'exclusivité jusqu'au 7 novembre 2020 sur tous les produits fabriqués par la société Sensient destinés au marché italien à l'exception des produits à usage exclusivement capillaire.
Or il est reconnu par la société Sensient que celle-ci a vendu directement des marchandises à la société Cosmint, cliente italienne de la société LCM, sans qu'il soit justifié qu'il ne s'agirait que de produits capillaires.
La société LCM verse également aux débats plusieurs pièces faisant état de contacts directs entre la société Sensient et certains de ses clients :
- un courriel d'une salariée de la société Chromavis du 12 février 2015 indiquant : 'vendredi dernier j'ai rencontré Sensient qui m'a dit à l'avance qu'ils allaient vendre directement à certains clients italiens dont Chromavis',
- un courriel d'une salariée de la société Intercos adressé à la société Sensient mentionnant : 'Intercos serait prête à signer le NDA [accord de confidentialité] unilatéral proposé par Sensient mais limité au cas présent et donc aux covalumines. Pour des raisons de commodité et de rapidité, nous demandons également, comme vous l'avez suggéré, que toute la 'famille' de covalumine proposée à Intercos (qui, si je ne me trompe pas, devrait être au nombre de 4) soit couverte par un seul NDA. Nous espérons en tous cas que - si la collaboration entre Intercos et Sensient se poursuit - il sera possible de signer un NDA plus général et mutuel',
- un courriel de la responsable technique de la société Regi du 25 janvier 2019 adressé à la société LCM qui indique : 'Aujourd'hui [S] a reçu un appel d'Isotta de Sensient. Nous sommes très inquiets car elle nous a posé des questions étranges qui semblent remettre en cause votre relation de distribution. Elle s'est plaint que LCM ne donne pas de visibilité à Sensient sur le stock de pigments HLC et nous a interrogés sur les commandes. Que se passe-t-il ' Nous ne voulons pas vous perdre comme distributeur.' ,
- un courriel adressé par une salariée de la société Sensient à la société Chromavis le 31 octobre 2019 exposant : 'Sachez que je suis en train de préparer un résumé de tous les prix existants que nous avons enregistrés pour le groupe afin de servir de base pour vérifier que nous sommes alignés sur les prix existants et pour servir de référence pour la négociation des prix de l'année prochaine. (...) C'est une information qui sera incluse dans la liste de prix que je prépare et qui a été promise à [D] pour la fin de cette semaine.'.
L'appelante produit en outre plusieurs factures adressées par la société Sensient à des sociétés italiennes (Davines, ICIM, INCO, Pettenon, Claire, L'Erbolario, Cosmint, H.S.A., Beauty & Business, Cosmoproject, Conter) entre 2017 et 2020 relatives à des produits non mentionnés dans le contrat Castelli et dont il n'est donc pas démontré qu'ils seraient à usage exclusivement capillaire.
Si ces éléments sont, pour certains, anciens, et pourraient pour ce motif ne pas pouvoir être invoqués dans le cadre d'une action en responsabilité en raison de la prescription quinquennale, ils restent cependant susceptibles de constituer des indices des violations contractuelles que la société LCM invoque au soutien de sa demande.
La société Sensient ne peut affirmer sur ce point que l'existence d'une action au fond serait manifestement vou
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