CA Versailles, 30 nov. 2023, RG 23/02357
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02357 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZDF
AFFAIRE :
S.A. BOURSORAMA
C/
[R] [V]
[L] [V]
Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 15 Octobre 2020 sur appel du jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 17/03804
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.11.2023
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 08 Décembre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 Octobre 2020
S.A. BOURSORAMA
N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20180884 - Représentant : Me Jean-Paul CHEMINADE de la SCP RIBADEAU DUMAS - CHEMINADE - HUDELLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [L] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230178 - Représentant : Me Bertrand LAVRIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R212
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023, Madame Fabienne PAGES, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 25 juillet 1989 de maître [I] [J], notaire à [Localité 16], la société Caixabank CGIB devenue Caixabank France aux droits de laquelle vient désormais la SA Boursorama a consenti à la SARL Paris Ouest Santé, dont M [R] [V] détenait 330 parts sur 500, devenue la SA Centre Chirurgical de [Localité 13], un prêt de 14.300.000 frs soit 2.180.020,95 euros affecté à l'acquisition de 1 050 actions des 1 100 constituant le capital social de la SA Centre Chirurgical de [Localité 13].
Cet prêt était remboursable sur 12 ans par 48 trimestrialités de 539.924frs soit 82. 310,88 euros
Ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce de la clinique Centre chirurgical de [Localité 13], les cautionnements hypothécaires de M [R] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] et le cautionnement solidaire de M [R] [V], M [U], Mme [P], M [O], M [X] et la société HECO.
Selon avenant du 20 septembre 1997 le taux d'intérêt du prêt a été réduit de 10,7521% à 8,20% et son terme prorogé au 24 avril 2003 et selon un second avenant en date du 29 novembre 1999 le taux d'intérêt a été réduit à 6 % et le terme prorogé au 25 octobre 2008.
Par jugement du 7 octobre 2004, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA Centre Chirurgical de [Localité 13].
Le 25 octobre 2004 Caixabank France a déclaré sa créance à la procédure collective à titre privilégié au titre du nantissement du fonds de commerce, des cautionnements solidaires et hypothécaires de M [V] pour 778 848,54 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 25 octobre 2008. Cette créance a été admise par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 22 mars 2007 qui a validé les pouvoirs du signataire de la déclaration de créance qui était contestés.
Le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 4 décembre 2009 a jugé que cette créance revêtait un caractère privilégié à raison de la validité du nantissement et de ses inscriptions sur le fonds de commerce de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13].
La créance de la Caixabank France a par conséquent été mentionnée le 26 juillet 2010 sur l'état des créances vérifiées de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13] à titre privilégié à hauteur de 778 848,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 6 %.
Cet état des créances n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Cette procédure collective a été clôturée par jugement en date du 13 septembre 2011 constatant l'exécution du plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du 6 octobre 2005.
Au visa de la copie exécutoire de l'acte authentique du 25 juillet 1989 et de l'arrêt du 22 mars 2007, la SA Boursorama venant aux droits de la Caixabank France a initié une procédure de saisie immobilière en délivrant un commandement valant saisie immobilière le 19 octobre 2011 à l'encontre de M [V] pour paiement de la somme de 945 584,34 euros. Ce commandement a été dénoncé par acte du 20 octobre 2011 à Mme [V], en sa qualité de conjoint de la caution hypothécaire dont l'immeuble est saisi.
Le juge de l'exécution saisi de l'orientation de cette procédure a par jugement en date du 28 février 2013 déclaré nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et débouté la société Boursorama de sa demande de vente forcée.
Par jugement du 10 octobre 2013 le juge de l'exécution de Nanterre a fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de deux ans.
La cour d'appel de Versailles a, par arrêt en date du 21 novembre 2013 confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2013. Cette décision a fait l'objet d'un arrêt de cassation du 22 octobre 2014 et par arrêt du 23 juillet 2015, la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2013 du juge de l'exécution déclarant nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011.
Par arrêt du 5 janvier 2017 la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt du 23 juillet 2015 et désigné la cour d'appel de Paris comme cour de renvoi qui a par décision en date du 15 novembre 2018 infirmé le jugement du 28 février 2013 et déclaré valable le commandement valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2011 délivré par la société Boursorama à M [V].
Le pourvoi à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par décision du 13 février 2020.
À l'issue, le créancier poursuivant n'a pu procéder à la vente d'aucun des biens immobiliers hypothéqués, propriété des époux [V].
La société Boursorama a par ailleurs fait pratiquer le 25 août 2016 une saisie attribution sur les comptes ouverts par M [R] [V] dans les livres de la Banque SA BNP Paribas dont le compte joint de M et Mme [V] pour paiement de la somme de 1 150 003,52 euros arrêtée au 24 août 2016 en exécution de l'acte notarié exécutoire du 25 juillet 1989, du cautionnement solidaire de ce dernier et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 22 mars 2007.
Cette saisie était dénoncée à M [R] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] le 1er septembre 2016.
Elle a été fructueuse :
sur le compte de M [V] n° [XXXXXXXXXX05] à hauteur de 35 548,71 euros
sur le compte joint de M et Mme [V] n° [XXXXXXXXXX04] à hauteur de la somme de 3.521,14 euros
sur le compte de M [V] n° [XXXXXXXXXX03] à hauteur de 69 485,38 euros.
Par assignation du 3 octobre 2016, M [R] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] ont fait citer la SA Boursorama devant le juge de l'exécution de Nanterre en vue de la mainlevée de la saisie au motif de la nullité du procès verbal de saisie attribution et de sa dénonciation.
Le jugement contradictoire du 6 septembre 2018 du juge de l'exécution de Nanterre a :
Déclaré la procédure régulière
Déclaré irrecevable l'action de Mme [L] [E] faute de qualité à agir
Prononcé la nullité du procès verbal de saisie attribution du 25 août 2016 pour défaut de pouvoir de l'organe représentant la SA Boursorama
Ordonné en conséquence la mainlevée aux frais de la SA Boursorama de la saisie attribution pratiquée le 25 août 2016 sur les comptes ouverts par M [R] [V] dans les livres de la banque SA BNP
Dit que les frais de la saisie attribution du 25 août 2016 demeureront à la charge de la SA Boursorama.
Suite à l'appel de la SA Boursorama à l'encontre de cette décision, par ordonnance du 8 novembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Versailles en a ordonné le sursis à exécution et par arrêt contradictoire du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
Déclaré admis aux débats les conclusions en réponse de la SA Boursorama du 26 février 2020 et l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020
Déclaré recevables les conclusions d'intimé n° 1 aux fins de confirmation comportant demande additionnelle signifiées par M et Mme [V] le 28 février 2019 et par voie de conséquence celles d'intimé n° 2 aux fins de confirmation comportant demande additionnelle signifiées le 17 février 2020
Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare Mme [L] [E] épouse [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses prétentions concernant la régularité et le bien fondé de la saisie attribution pratiquée le 25 août 2016 au préjudice du seul M [R] [V] et statuant à nouveau a,
Déclaré la saisie attribution pratiquée le 25 août 2016 à la requête de la SA Boursorama entre les mains de la SA BNP Paribas au préjudice de M [R] [V] pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL Centre Chirurgical [Localité 13] ainsi que sa dénonciation en date du 1er septembre 2016 à M et Mme [V] valables et régulières
Dit que la saisie attribution pratiquée le 25 août 2016 ne portera, en ce qui concerne uniquement les fonds saisis sur le compte joint de M et Mme [V] que sur la moitié indivise réputée appartenir à M [R] [V] soit la somme de 1 752,24 euros
Déclaré M [R] [V] irrecevable ou mal fondé en toutes ses demandes tendant à voir juger la société Boursorama dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à son encontre et la créance de la banque au titre du prêt notarié du 25 juillet 1989
Débouté M [R] [V] du surplus de ses demandes
Condamné M [R] [V] à verser à la société Boursorama une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suite au pourvoi de M [R] [V] et Mme [L] [E] épouse [V], par arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2022, la décision susvisée a été cassée au moyen relevé d'office tiré de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution sauf en ce qu'il déclare admis aux débats les conclusions en réponse de la SA Boursorama du 26 février 2020 et l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020, déclare recevables les conclusions d'intimé n°1 aux fins de confirmation comportant demande additionnelle signifiées par M et Mme [V] le 28 février 2019 et par voie de conséquence celles d'intimé n° 2 aux fins de confirmation comportant demande additionnelle signifiées en février 2020 et en ce qu'il confirme le jugement qui a déclaré Mme [L] [E] épouse [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses prétentions concernant la régularité et le bien fondé de la saisie attribution pratiquée le 25 août 2016 au préjudice du seul M [R] [V] et la cour d'appel de Versailles autrement composée a été désignée comme cour de renvoi.
La Cour a censuré l'arrêt soumis au seul motif que lorsque les fins de non recevoir soulevées à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière ont été déclarées irrecevables sur le fondement de ce texte, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes fins de non recevoir soient invoquées dans le cadre d'une autre instance.
La SA Boursorma a saisi la cour d'appel de Versailles, désignée cour de renvoi le 7 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Boursorma, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 août 2016 pour défaut de pouvoir de l'organe représentant la société Boursorama et a ordonné en conséquence la mainlevée, aux frais de la société Boursorama de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2016 sur les comptes ouverts par M [R] [V] dans les livres de BNP Paribas
Et statuant à nouveau,
Déclarer M et Mme [V] mal fondés en leur demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 août 2016 et de sa dénonciation du 1er septembre 2016
Les en débouter
Déclarer en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2016 à la requête de la société Boursorama entre les mains de BNP Paribas au préjudice de M [R] [V] ainsi que sa dénonciation en date du 1er septembre 2016 à M et Mme [V] valides
Rejeter l'incident de communication de pièces formé par M [V]
Ordonner, sous astreinte, à M [R] [V] de devoir communiquer l'audit de la société HECO mentionné dans ses conclusions n° 1 devant la cour de renvoi
Se déclarer incompétente « ratione materiae » pour statuer sur la demande de M [V] fondée sur l'article 2314 du code civil et l'ancien article L. 621-96 alinéa 3 du code de commerce (actuellement article L. 642-12 du même code) visant à être « déchargé » de son cautionnement solidaire
Se déclarer incompétente « ratione materiae » pour statuer sur la demande en responsabilité formée par M [V] « par voie d'exception » fondée sur une prétendue disproportion de son cautionnement solidaire par rapport à ses biens et revenus
Se déclarer incompétente « ratione materiae » pour statuer sur la demande en nullité du cautionnement solidaire de M [V] fondée sur l'article 1326 du code civil et une prétendue erreur
Se déclarer incompétente « ratione materiae » pour statuer sur la demande en responsabilité formée par M [V] « par voie d'action » fondée sur un prétendu manquement de la Caixabank France à son devoir de mise en garde et implicitement fondée sur l'ancien article 1285 du code civil
Se déclarer également incompétente sur la demande visant à ce que la société Boursorama soit privée de son droit au paiement des intérêts de sa créance en application de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil ; sur la demande en nullité ou inopposabilité des avenants au prêt du 25 juillet 1989 « au visa de l'article 1326 du code civil » ; sur la demande en responsabilité contre la société Boursorama au motif que celle-ci aurait tardé à poursuivre le recouvrement de sa créance contre M [V] pris en sa qualité de caution solidaire
Se déclarer incompétente « ratione materiae » pour statuer sur toute demande tendant à ce que M [V] soit « déchargé » ou « libéré » de son cautionnement solidaire et pour statuer sur toute demande qui ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution au sens de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Déclarer M et Mme [V] irrecevables en toutes les prétentions qu'ils ont pour la première fois présentées devant la cour de renvoi et qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles qu'ils ont soutenues devant le premier juge à savoir
la prescription de « l'action en paiement » de la société Boursorama en application des articles 621-48 et 110-4 du code de commerce et de l'article 2234 du code civil
l'absence de qualité à agir de la société Boursorama en raison de l'absence de cession préalable de la créance entre la Caixabank France et la société Boursorama et entre la société AUXIFIP et la société Boursorama
l'absence de mandat spécial pour déclarer la créance de la part d'AUXIFIP au profit de Boursorama, chef de file
« décharger » M [V] de son engagement de caution solidaire par application de l'article 2314 du code civil pour différents motifs tels que l'effet novatoire des avenants de 1997 et 1999, l'alourdissement sans son accord de l'engagement de caution solidaire de M [V] au-delà des limites dans lesquelles celui-ci avait été souscrit comme suite à la souscription des avenants de 1997 et 1999 ou encore la possibilité dont aurait pu bénéficier la Caixabank France de poursuivre le recouvrement de sa créance contre les cessionnaires successifs du fonds de commerce de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13], ou la prétendue disparition des engagements souscrits par les autres cofidéjusseurs dans l'acte de prêt du 25 juillet 1989, ou encore l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de par le fait de la société Boursorama d'être subrogé dans les hypothèques dont bénéficie la société Boursorama à son encontre pris en sa qualité de caution hypothécaire, qui ont été pour la première fois invoqués devant la cour de renvoi
« libérer » M [V] de son cautionnement en raison de la mise en place d'un nouveau prêt à compter du 25 juillet 2001 en remplacement du prêt du 25 juillet 1989
la prescription des intérêts échus avant le 25 août 2011 en application de l'article 2224 du code civil
la déchéance de la société Boursorama de son droit au paiement des intérêts de sa créance par application des dispositions sanctionnatrices de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L. 341-6 du code de la consommation
la mise en cause de le responsabilité de la société Boursorama au motif qu'elle aurait tardé à poursuivre le recouvrement de sa créance contre M [V] pris en sa qualité de caution solidaire au motif que l'engagement de caution de M [V] serait « manifestement disproportionné» ou « démesuré » par rapport à ses biens et revenus ; au motif que la société Boursorama aurait manqué à un supposé devoir de mise en garde et au motif que les autres cautions solidaires n'ont pas signé les avenants à l'acte de prêt du 25 juillet 1989
la nullité du cautionnement solidaire de M [V] au motif que les avenants de 1997 et 1999 à l'acte de prêt notarié ne comportent pas la mention manuscrite prévue à l'article 1326 du code civil et au motif qu'ils n'ont pas été contresignés par l'ensemble des cautions solidaires
qu'il soit enjoint à la société Boursorama de communiquer différentes pièces
déclarer M [V] irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause l'opposabilité « aux tiers intéressés » dont la caution solidaire fait partie de l'admission définitive et irrévocable de la créance de la société Boursorama au titre du prêt notarié du 25 juillet 1989 au passif de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13] (arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mars 2007 et jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 décembre 2009) aux motifs que les avenants des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999 auraient étendu les limites de son cautionnement solidaire au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, que l'avenant du 29 novembre 1999 aurait fait novation à l'acte de prêt du 25 juillet 1989, et qu'un nouveau prêt aurait été mis en place à partir du 25 juillet 2001 en substitution du prêt notarié du 25 juillet 1989 et de ce fait aurait fait novation
Déclarer en conséquence M [V] irrecevable en ses demandes tendant à voir dire et juger la société Boursorama dépourvue de qualité et d'intérêt à agir en vertu de l'acte de prêt notarié du 25 juillet 1989 et la créance de la Banque au titre du prêt du 25 juillet 1989 prescrite
Déclarer M [V] irrecevable en toutes ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 25 août 2016 en raison d'une prétendue absence de titre exécutoire, d'un défaut de qualité à agir de Boursorama, de la nullité et de l'inopposabilité de toute créance et/ou cession de créance, celles-ci se heurtant à la force de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 22 mars 2007 par la cour d'appel de Versailles et au jugement rendu le 4 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Versailles qui ont définitivement et irrévocablement admis à titre privilégié la créance de la société Boursorama résultant de l'acte de prêt du 25 juillet 1989 au passif de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13].
Déclarer M [V] irrecevable en ses demandes tendant à contester le droit de Boursorama de poursuivre le recouvrement de la totalité de la créance résultant de l'acte de prêt du 25 juillet 1989 au motif que ledit prêt a été consenti par la Caixabank France en participation avec le CEPME et que la société Boursorama ne justifierait pas d'un mandat spécial à cet effet, celles-ci se heurtant également à la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mars 2007 et au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 décembre 2009 qui ont définitivement et irrévocablement admis la créance de Boursorama résultant de l'acte de prêt du 25 juillet 1989 au passif de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13] et au fait que M [V] n'ayant pas exercé dans le délai légal le recours prévu par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 cette admission s'impose à la caution solidaire
Déclarer la demande de M [V] tendant à être « déchargé » de son cautionnement solidaire fondée sur l'article 2314 du code civil et l'ancien article L. 621-96 alinéa 3 du code de commerce (actuellement article L. 642-12 du code de commerce) irrecevable comme prescrite
Déclarer les demandes en responsabilité formées par M [V] « par voie d'exception » et « par voie d'action » fondées sur une prétendue disproportion entre son engagement de caution et ses biens et revenus, sur les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil (manquement au devoir de mise en garde) et sur l'ancien article 1285 du code civil irrecevables comme prescrites
Déclarer la demande en nullité de son cautionnement solidaire formée par M [V] sur le fondement de l'ancien article 1326 du code civil et sur une prétendue erreur irrecevable comme prescrite.
Déclarer M [V] mal fondé en sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 août 2016 et de sa dénonciation du 1er septembre 2016
L'en débouter
Déclarer M [V] mal fondé en sa demande tendant à voir juger « l'action en paiement» de la société Boursorama à son encontre prescrite
L'en débouter
Déclarer M [V] mal fondé en toutes ses demandes tendant à remettre en cause la qualité de créancier et donc la qualité à agir de la société Boursorama au titre du prêt notarié du 25 juillet 1989, cette qualité ayant été définitivement et irrévocablement consacrée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mars 2007 et le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 décembre 2009 et s'imposant à la caution solidaire
L'en débouter
Déclarer M [V] mal fondé en ses demandes tendant à voir juger qu'il devrait être « libéré » ou « déchargé » de son cautionnement solidaire aux motifs que les avenants des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999 auraient sans son accord étendu les limites de son cautionnement solidaire au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, que la Caixabank France aurait implicitement renoncé aux différentes cautions solidaires prévues dans l'acte de prêt du 25 juillet 1989 autres que M [V], que l'avenant du 29 novembre 1999 aurait fait novation à l'acte de prêt notarié du 25 juillet 1989 et que M [V] se trouverait de par le fait de la société Boursorama dans l'impossibilité d'être subrogé dans les hypothèques dont bénéficie la société Boursorama à son encontre pris en sa qualité de caution hypothécaire
Déclarer M [V] mal fondé en sa demande tendant à être en partie libéré de son cautionnement solidaire en raison de la prétendue résiliation de l'engagement de caution solidaire souscrit par M [U] dans l'acte de prêt du 25 juillet 1989
Déclarer en conséquence M [V] mal fondé en ses demandes tendant à voir dire et juger la saisie-attribution du 25 août 2016 nulle aux motifs que la société Boursorama serait dépourvue d'intérêt à agir, que la créance de la Banque au titre du prêt du 25 juillet 1989 serait prescrite et qu'il devrait être « déchargé » de son cautionnement solidaire
L'en débouter
Déclarer M [V] mal fondé en sa demande en nullité de la saisie-attribution du 25 août 2016 au motif qu'un nouveau prêt aurait été mis en place par la Caixabank France à compter du 25 juillet 2001 qui se serait substitué et donc aurait fait novation à l'acte de prêt notarié du 25 juillet 1989
L'en débouter.
Déclarer M [V] mal fondé en sa demande visant à être « déchargé » de son cautionnement solidaire au motif que la Caixabank France aurait laissé passer la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance résultant du prêt du 25 juillet 1989 contre les cessionnaires successifs de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13]
L'en débouter
Déclarer M [V] mal fondé en toutes ses demandes fondées sur l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ainsi que sur les dispositions sanctionnatrices (déchéance des intérêts de retard échus) prévues par l'article L. 341-6 du code de la consommation
Déclarer M [V] mal fondé à invoquer de quelque manière et pour quelque motif que ce soit les dispositions de l'article 47 II de la loi du 11 février 1994, ce texte étant inapplicable au cautionnement solidaire de M [V]
L'en débouter
Déclarer M [V] mal fondé en sa demande tendant à remettre en cause les intérêts produits par la créance de la société Boursorama définitivement et irrévocablement admise en capital et intérêts au passif de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13]
L'en débouter
Déclarer M [V] mal fondé en sa demande en responsabilité contre la société Boursorama fondée sur une prétendue tardiveté du recouvrement de sa créance à son encontre
Déclarer M [V] mal fondé en ses demandes (par voie d'exception ou d'action) en responsabilité contre la société Boursorama en raison d'une prétendue disproportion entre son engagement de caution et ses biens et revenus et en raison d'un supposé manquement de la Banque à son devoir de mise en garde
L'en débouter
Déclarer M [V] mal fondé en sa demande en nullité de son cautionnement solidaire
L'en débouter
Déclarer M [V] mal fondé en sa demande tendant à être en tout ou partie libéré de son cautionnement solidaire en raison d'une prétendue perte des cautions solidaires recueillies dans l'acte de prêt notarié du 25 juillet 1989
L'en débouter
En conséquence et en tout état de cause,
Déclarer M et Mme [V] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions en toutes fins qu'elles comportent,
Les en débouter
Déclarer le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 25 août 2016 à la requête de la société Boursorama entre les mains de BNP Paribas au préjudice de M [R] [V] et sa dénonciation du 1er septembre 2016 réguliers en la forme et justifiés au fond ; les déclarer valides
Condamner M [V] à payer à la société Boursorama une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [R] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] , demandent à la cour de :
Enjoindre préliminairement à Boursorama de communiquer sans délai et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
1. le mandat de filat et/ou de pool bancaire entre CAIXA CGIB et le CEPME,
2. le mandat de filat et/ou de pool bancaire entre Boursorama et le CEPME,
3. toute attestation certifiée par le commissaire aux comptes de Boursorama aux termes de laquelle la somme de 945.584,34 euros est effectivement inscrite aux comptes et bilan de Boursorama en date du 19 octobre 2011, date du commandement de payer comme en date de cette sommation,
4. le mandat d'AUXIFIP donné à Caixabank France de déclarer pour son compte la créance au passif du centre chirurgical de [Localité 13] le 25 octobre 2004,
5. le mandat spécial donné à Boursorama par AUXIFIP titulaire actuel des 50 % du montant du prêt l'autorisant pour son compte à engager une procédure de -attribution (sic) ,
Déclarer irrecevable Boursorama en toutes demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] qui a été indûment assignée
Condamner Boursorama pour procédure abusive au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [V]
Confirmer le jugement prononcé le 6 septembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 août 2016 pour défaut de pouvoir de l'organe représentant la société Boursorama et a ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 25 août 2016 sur les comptes ouverts par M [R] [V] dans les livres de BNP Paribas,
Par toute substitution de motifs,
Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 25 août 2016 et de la dénonciation du 1er septembre 2016 au visa des articles R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 117 et 119 du code de procédure civile,
Ordonner au visa de l'article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée, pleine et entière, de la saisie-attribution du 25 août 2016 pratiquée entre les mains de la BNP Paribas sur :
le compte numéro [XXXXXXXXXX01] de M [V] saisi à hauteur de la somme de 35.548,71 euros
le compte numéro [XXXXXXXXXX02] de M [V] et de Mme [V] saisi à hauteur de la somme de 3.523,14 euros
le compte numéro [...], compte professionnel du Docteur [R], [V], saisi à hauteur de la somme de 69.385,38 euros comme d'en faire supporter les frais à Boursorama,
Condamner en tant que de besoin Boursorama au paiement des intérêts légaux majorés deux mois après la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, les effets de l'ordonnance du premier président cessant à compter de l'arrêt de la cour d'appel ainsi cassé
Déclarer irrecevable Boursorama pour défaut de titre exécutoire en cours de validité
Constater la prescription des demandes de condamnation de Boursorama l'encontre de M.[V] et déclarer Boursorama forclose en son action,
Déclarer irrecevable Boursorama,
M [V] s'étant porté caution solidaire uniquement au titre de la copie exécutoire à ordre unique du 25 juillet 1989 portant sur un prêt consenti par un pool bancaire constitué de Caixabank France et du CEPME (50% chacun), soit un contrat à durée déterminée à échéance finale au 25 juillet 2001, et pour un montant déterminé en principal, avec une inscription hypothécaire venant à échéance le 24 juillet 2003,
la créance résultant de ce prêt étant uniquement représentée par une « copie exécutoire à ordre unique » strictement régie par loi n° 76-519 du 15 juin 1976 à l'exclusion de tout acte notarié exécutoire
la participation de 50% du prêt détenue par CEPME ayant été transférée à AUXIFIP à effet du 1er janvier 1997, par avenant sous seing privé du 16 janvier 1997 entre CEPME, AUXIFIP et Paris Ouest Santé (M [V] étant représentant légal),
les avenants sous seing privés des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999 de Caixabank France ayant prorogé les échéances uniquement à l'égard de l'emprunteur, en l'absence de toute participation ou consentement de la caution et lui sont inopposables,
l'avenant du 20 septembre 1997 emportant novation de la créance au sens des articles 1271 et suivants du code civil par modifications substantielles des conditions initiales du prêt comme de sa durée comme par l'absence de signature des cautions solidaires interdisant ainsi tout recours subrogatoire et application de l'article 2314 du code civil,
l'avenant du 29 novembre 1999 emportant novation de la créance au sens des articles 1271 et suivants du code civil par modifications substantielles des conditions initiales du prêt comme de sa durée, soit un accroissement de plus de 50% des obligations de l'emprunteur (415.184,03 euros en capital + 294.780,65 euros, soit 709.964,68 euros), en dehors de l'application des dispositions contractuelles du prêt notarié, comme par la disparition totale de des autres cautions solidaires interdisant ainsi tout recours subrogatoire et application de l'article 2314 du code civil
les modifications substantielles accroissant la situation de la caution s'effectuant en dehors de l'application des dispositions contractuelles de l'acte du 25 juillet 1989
Boursorama, par l'avenant du 29 novembre 1999, s'étant, contractuellement et volontairement, abstenue de rapporter la mention sur le maintien des garanties constituées de l'avenant n°1 du 20 septembre 1997 dans l'acte du 25 juillet 1989, et qu'ainsi, Boursorama, a renoncé aux garanties données,
Boursorama n'ayant aucune échéance impayée et exigible à l'échéance finale du prêt le 25 juillet 2001
le cautionnement ne se présumant point, il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté,
tout acte interruptif de prescription de Boursorama à l'égard du débiteur principal au titre de la procédure collective est inopposable à la caution en ce qu'il porterait nécessairement sur une dette étrangère à l'objet du cautionnement du 25 juillet 1989,
la « copie exécutoire à ordre unique » strictement régie par loi n °76-519 du 15 juin 1976 n'étant revendiquée dans aucun des actes de saisie attribution,
-Déclarer irrecevable Boursorama au principe que le titre inexistant invoqué d' «acte notarié exécutoire » ne comporte aucune créance certaine, liquide et exigible en ne se référant qu'au tableau d'amortissement à l'échéance normale du prêt, qui ne peut être suppléer par le seul visa de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2007, ne permettant pas de constituer un titre exécutoire au sens du code des procédures civiles d'exécution,
Dire et juger que M [V] s'est porté caution solidaire uniquement au titre de l'acte reçu le 25 juillet 1989 portant sur un montant et une durée déterminés, dont le terme final est au 25 juillet 2001, sans autre possibilité d'extension par voie d'avenant et qu'à supposer une ambivalence ou une interprétation dès lors nécessaire de l'acte sur la caution hypothécaire, elle serait réglée au vu des dispositions des articles 1134, 1156 et suivants, 1162, 1163 et 2292 du code civil,
Déclarer irrecevable Boursorama qui ne peut avoir la qualité de créancier qu'à hauteur de 50 % du montant du prêt qu'en vertu d'une opération d'endossement entre Boursorama, endossataire, et Caixabank France, endosseur de la copie à ordre unique, préalablement à la dissolution de Caixabank France, par application de la loi n° 76.519 du 15 Juin 1976 et de l'article 2532 du code civil applicable lors de la fusion de Caixabank France à effet au 1er août 2006,
Déclarer irrecevable Boursorama qui ne peut agir pour le compte d'AUXIFIP, à hauteur des 50 % du montant du prêt de cette dernière, qu'en justifiant :
être titulaire d'un mandat spécial,
avoir acquis la créance d'AUXIFIP par application de la loi n° 76.519 du 15 juin 1976 et de l'article 2532 du code civil,
avoir revendiqué et justifié de ces droits et de cette qualité dès l'engagement de la procédure,
Déclarer irrecevable et mal fondée Boursorama en toutes ses demandes, fins et conclusions,
en l'absence de la qualité de créancier, titulaire d'un cautionnement solidaire de M [V] relevant d'un ou des titres qualifiés d'exécutoires visé spécifiquement dans la saisie-attribution et comportant une dette certaine, liquide et exigible,
Déclarer irrecevable Boursorama comme sans qualité à demander à la caution le paiement de dettes contractées au profit d'AUXIFIP aux droits du CEPME à hauteur de 50% du montant de la demande,
Déclarer Boursorama irrecevable pour défaut de qualité de créancier depuis le plan de cession du 6 octobre 2005 au principe que :
le créancier Caixabank France a totalement délaissé ses droits d'affectation privilégiée sur le fonds de commerce dans le cadre du plan de cession du jugement du 6 octobre 2005, n'a sollicité aucun paiement de sa créance du 6 octobre 2005 au 26 novembre 2007, date de redressement judiciaire du cessionnaire ,
le créancier Boursorama n'a déclaré aucune créance à compter du 26 novembre 2007, date de redressement judiciaire du cessionnaire, comme ultérieurement dans les opérations de reprise de ce dernier,
le créancier privilégié titulaire d'un nantissement de fonds de commerce Caixabank France, puis Boursorama n'a procédé à aucun transfert ou aucune réitération de l'inscription de son privilège, .le créancier privilégié titulaire d'un nantissement de fonds de commerce Caixabank France, puis Boursorama a laissé se constituer un nantissement de fonds de commerce au profit du CIC et de BNP Paribas, en novembre 2006 et mars 2007,
aucune demande de paiement de la créance du 6 octobre 2005 au 26 novembre 2007 ne peut être demandée à défaut d'avoir été présentée au débiteur principal substitué, entraînant l'absence de défaut de paiement du débiteur,
aucune demande de paiement de la créance du 27 novembre 2007 jusqu'à l'échéance finale du 25 octobre 2008 apparaissant de l'avenant n°2 du prêt de Caixabank France ne peut être ainsi demandée,
Déchoir Boursorama du paiement de toutes échéances, en principal et intérêts, revendiquées entre le 6 octobre 2005 et ce jour, si par impossible, M [V] devait être considéré comme caution au-delà du plan de continuation du 6 octobre 2005, Boursorama ayant totalement failli dans l'exercice de ses droits et dans le recouvrement de sa créance,
Prononcer la prescription des intérêts en application de l'article 2224 du code civil, antérieurs au 25 août 2011,
Déclarer Boursorama irrecevable pour défaut de créance tirée de la déchéance des intérêts pour défaut de l'information de la caution, et constater, par application de cette sanction civile, et qu'aucune dette n'est exigible au titre du principal,
Déchoir en tous cas Boursorama de tous droits à intérêts en raison du caractère tardif de sa procédure depuis l'arrêt du 22 mars 2007 prétendu exécutoire et opposable à M [V], et, à tout le moins, la condamner à un pareil montant à titre de dommages et intérêts,
Déclarer, en tous cas, le caractère totalement démesuré de l'engagement de caution solidaire,
Prononcer la nullité et/ou l'inopposabilité des avenants à l'égard de la caution au visa de l'article 1326 du code civil, et de l'absence de toute solidarité,
Prononcer la nullité et/ou l'inopposabilité des avenants pour erreur du fait du créancier,
Constater la violation du devoir de mise en garde et de conseil comme les fautes de Boursorama dès l'octroi du prêt,
Condamner Boursorama à la somme de 480.713,85 euros à titre de dommages-intérêts à compter du 22 mars 2007 en conséquence directe du seul engagement tardif de cette action,
Condamner Boursorama au paiement de la somme de 35.000 euros pour procédure abusive ainsi qu'à la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens à M [V]
Décharger intégralement M [V] de tout engagement de sa caution solidaire par application des articles 2314 et suivants du code civil du fait de l'impossibilité de toute
subrogation possible entre les mains du créancier en raison de la perte du cautionnement
hypothécaire venu à prescription extinctive du fait de Boursorama, l'identité de la caution hypothécaire et de la caution solidaire étant totalement indifférente
En tous cas déclarer irrecevable et à tout le moins infondée Boursorama en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M et Mme [V].
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023, fixée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé qu'aucune des parties à la procédure ne prétend à la tardiveté des dernières conclusions susvisées respectivement des 5 et 9 octobre 2023, la procédure ayant été clôturée le 10 octobre 2023.
La Cour de cassation a par décision du 8 décembre 2023 cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 2020 sauf notamment en ce qu'il a confirmé la déclaration d'irrecevabilité à agir de Mme [V] faute de qualité
Il sera par conséquent constaté que les parties sont en l'état du jugement rendu par le juge de l'exécution de Versailles du 6 septembre 2018 et de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2018 qui en a ordonné le sursis à exécution et que ce jugement est définitif en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [V].
Sur la demande de communication de pièces des époux [V] à l'encontre de la SA Boursorama
Il convient de relever que le dispositif des dernières conclusion des époux [V] demande d'enjoindre préliminairement à la SA Boursorama de communiquer différentes pièces sous astreinte.
Les époux [V] demandent d'enjoindre à la SA Boursorama de communiquer sous astreinte les pièces suivantes :
1. le mandat de filat et/ou de pool bancaire entre CAIXA CGIB et le CEPME,
2. le mandat de filat et/ou de pool bancaire entre Boursorama et le CEPME,
3. toute attestation certifiée par le commissaire aux comptes de Boursorama aux termes de laquelle la somme de 945.584,34 euros est effectivement inscrite aux comptes et bilan de Boursorama en date du 19 octobre 2011, date du commandement de payer comme en date de cette sommation,
4. le mandat d'AUXIFIP donné à Caixabank France de déclarer pour son compte la créance au
passif du centre chirurgical de [Localité 13] le 25 octobre 2004,
5. le mandat spécial donné à Boursorama par AUXIFIP titulaire actuel des 50 % du montant du prêt l'autorisant pour son compte à engager une procédure de -attribution.
La SA Boursorama répond que cette demande de communication de pièces doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Force est de constater que cette demande de communication de pièces est formulée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi.
Pour autant une demande de communication de pièces est nécessairement faite au soutien d'une prétention et doit par conséquent être considérée comme son accessoire ou son complément au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Cette demande sera par conséquent déclarée recevable.
Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre une partie à communiquer les pièces au besoin sous astreinte lorsque les pièces dont elle fait état n'ont pas été communiquées à la partie adverse.
Les époux [V] ne justifient pas ni même ne prétendent que la SA Boursorama aurait fait état de ces différentes pièces et qu'elle aurait omis de leur communiquer spontanément en infraction à l'article 132 du code susvisé. Ils ne justifient pas non plus comme relevé à juste titre par la partie adverse d'une sommation de communiquer à son encontre ayant pour objet ces différentes pièces et restée vaine.
Ils n'expliquent pas non plus en quoi cette communication leur permettrait de répondre à un quelconque moyen de la SA Boursorama étant précisé qu'il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
La demande de communication de pièces des époux [V] n'est dès lors pas fondée. Elle sera rejetée.
Au surplus, cette communication de pièces est présentée par conclusions au fond à la cour, ne lui permettant de statuer sur cette demande qu'après la clôture de la procédure, alors que toute communication de pièces est d'office irrecevable après cette mesure et que son rabat en vue de cette communication et d'éventuelles nouvelles conclussions au vu de ces pièces n'est pas demandé.
Sur la demande de la SA Boursorama de communication sous astreinte par M [R] [V] de l'audit de la société HECO mentionné dans ses conclusions n° 1 devant la cour de renvoi
Comme préalablement rappelé, il résulte de l'article 132 du code de procédure civile que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La SA Boursorama demande en application de cette disposition la communication de l'audit de la société HECO.
Il convient de constater que cette pièce n'est pas mentionnée sur le bordereau de pièces versé aux débats avec les dernières conclusions du 5 octobre 2023 des époux [V].
Or, il n'est pas prétendu que ces conclusions n°2 en date du 5 octobre 2023 des époux [V] qui seules saisissent la cour font état de la pièce demandée.
Les époux [V] ne faisant pas état de la pièce dont la communication est demandée dans les seules conclusions qui saisissent la cour n° 2 en date du 5 octobre 2023, cette demande de communication sera par conséquent rejetée.
Sur la demande des époux [V] tendant à déclarer la SA Boursorama irrecevable en toute demande à l'encontre de Mme [V] et demandant l'indemnisation de la mise en cause abusive de Mme [V] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [V] font valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 2020 en ce qu'il a confirmé le jugement du 6 septembre 2018 déclarant irrecevable l'action de Mme [V] faute de qualité à agir n'est pas dans le champ de la cassation de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2022.
Force est de constater, comme relevé par les époux [V] eux mêmes, que le dispositif des dernières conclusions de la SA Boursorama, qui seul saisit la cour ne forme aucune prétention à l'encontre de Mme [V].
La demande des époux [V] tendant à déclarer la SA Boursorama irrecevable en toute demande à l'encontre de Mme [V] est par conséquent sans objet.
Elle sera rejetée.
Mme [V] expose que sa mise en cause par assignation du 11 mai 2023 devant la cour d'appel de Versailles désignée cour de renvoi a été effectuée de façon abusive et en demande réparation à la partie adverse à hauteur de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Boursorama a saisi la cour d'appel de Versailles le 7 avril 2023, désignée par l'arrêt du 8 décembre 2022 de la Cour de cassation puis a assigné devant cette cour par acte du 11 mai 2023 M [V] mais aussi Mme [V].
Mme [V] qui avait initié la procédure devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie attribution litigieuse par assignation du 3 octobre 2016 de la société Boursorama, est ensuite intervenue à tous les stades de la procédure et a même formé seule un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 2020, était dès lors partie à la procédure devant la Cour de cassation et devait être mise en cause devant la cour de renvoi par la SA Boursorama.
Cette mise en cause ne peut dès lors être abusive.
Sa demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V].
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque à l'encontre de M [V] en sa qualité de caution solidaire
Les époux [V] soutiennent pour la première fois devant la cour de renvoi la prescription de l'action en paiement de la banque à l'encontre de M [V], détenteur de parts de la société cautionnée en vertu du prêt notarié en date du 25 juillet 1989 contenant son cautionnement solidaire.
Ils font valoir que cette action est prescrite depuis le 19 juin 2013 en l'absence d'acte interruptif pouvant être opposé par la banque à M [V].
À la date de la déclaration de créance de la Caixabank France à la procédure collective de la SA Centre chirurgical de [Localité 13] le 25 octobre 2004, le délai de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce applicable dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoyant que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, applicable à l'action en paiement du prêteur au titre du prêt du 25 juillet 1989 contre l'emprunteur, n'était pas expiré.
Lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre le débiteur principal que contre la caution solidaire. L'interdiction des poursuites individuelles s'imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, il est jugé de manière constante que l'interruption de la prescription se prolonge, non pas seulement jusqu'à la décision
d'admission, mais jusqu'à la clôture de la procédure collective.
La prescription de 10 ans applicable aux actions personnelles en vertu de l' ancien article L110-4 du code de commerce susvisé a été remplacée par une prescription de cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
L'article 2222 du code civil prévoit que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 , qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription de 10 ans applicable, avait été interrompu par la déclaration de créance s
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