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CA Versailles, 30 nov. 2023, RG 22/02619


Vérifier : CA Versailles, 30 nov. 2023, RG 22/02619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2023
Numéro
22/02619
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
65699a41a6dd558318cd289d

Texte de la décision

2,669 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère ,

ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, Greffier

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 15 Novembre 2023

N° RG 22/02619 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMHB

S.A.S. [7]

C/

[5]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES rendu le 09 Mai 2022

N° RG : 19/00130

Copie certifiée conforme

à :

- SAS [7]

- Me RIGAL

- [6]

- Me BARRERE

Notifiée le :

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du quinze Novembre deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261

APPELANTE

à :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

INTIME

La S.A.S. [7] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES rendu le 09 Mai 2022 dans le litige l'opposant à la [5]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence de la partie appelante. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère et Madame Juliette DUPONT. Greffière

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

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