Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 1 déc. 2023, RG 19/18315


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 déc. 2023, RG 19/18315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2023
Numéro
19/18315
Chambre
Chambre 4-2
Type
Arrêt
Id
656ad79bb223df8318010e59

Texte de la décision

12,117 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2023

N° 2023/322

Rôle N° RG 19/18315 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHQE

[J] [K]

C/

SARL HOTEL GRILL MARSEILLE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 01 décembre 2023

à :

Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 119)

Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 125)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/633.

APPELANTE

Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL HOTEL GRILL MARSEILLE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie GABARON, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [K] a été engagée par la société HOTEL GRILL CAMPANILE, en qualité de plongeuse de l'hôtel et restaurant CAMPANILE sis à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet compter du 3 septembre 2007.

Par avenant en date du 1er décembre 2010, Madame [K] a été promue en qualité d'aide hôtelière polyvalente, statut employée, niveau I, échelon 3.

Puis par avenant en date du 1er mai 2012, son contrat de travail à temps plein a été transformé en temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine.

En dernier lieu, Madame [K] exerçait des fonctions d'aide hôtelière polyvalente, statut employée, niveau I, échelon 3, à temps partiel, et percevait une rémunération de base mensuelle brute de 1.294,80 €.

Son contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants (HCR).

Le 8 novembre 2018, Madame [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Martigues d'une demande de résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral et éxécution fautive du contrat et subisiairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Elle sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer

-10 0000,00 euros à titre de dommages et interets pour execution lourdement fautive du contrat de travail

-2 790,24 euros sauf à parfaire à titre d'indemnite compensatrice de preavis avec interets de droit a compter de la saisine du conseil de prud¡|hommes

- 279,02 euros sauf à parfaire à titre d'incidence de conges payés avec interets de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

-3 952,84 euros SAUF A PARFAIRE a titre d'indemnite legale de licenciement

-15 000,00 euros à titre de dommages et interets pour harcelement moral

A titre principal :

- 40 000,00 euros a titre de dommages et interets pour licenciement nul

A titre subsidiaire :

-40 000,00 euros à titre de dommages et interets pour licenciement depourvu de cause reelle et serieuse

-2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

outre la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte , le bénéfice de l'éxécution provisoire et la condamnation dud éfendeur aux dépens.

Par jugement en date du 25 octobre 2019 dont la notification en date du 5 novembre 2019 est revenue ' n'habite pas à l'adresse indiquée ' , le conseil de prud'hommes de Martigues a

Dit et jugé Madame [J] [K] mal fondée en son action.

Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes.

Débouté la société HOTEL GRILL MARSEILLE [Localité 3] de sa demande au titre de frais de procédure.

Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,

Condamné Madame [J] [K] aux entiers dépens

Mme [K] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au RPVA le 2 décembre 2019 .

Aux termes de ses ultimes conclusions en date du 4 août 2023 elle demande à la cour :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES le 25

octobre 2019

Le reformer en toutes ses dispositions

FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1 395,12 €

DIRE qu'il y a harcèlement moral

DIRE qu'il y a exécution fautive du contrat de travail

A titre principal prononcer la resiliation judiciaire du

Contrat de travail aux torts de l'employeur

A titre subsidiaire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et

sérieuse

En conséquence :

Condamner la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :

- 10 000,00 € à titre de dommages te intérêts pour exécution

lourdement fautive du contrat de travail

- 2 790,24 € sauf à parfaire à titre d'indemnitécompensatrice de préavis avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- 279,02 € sauf à parfaire à titre d'incidence congés payésavec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil deprud'hommes

- 3 952,84 € sauf à parfaire à titre d'indemnité légale de licenciement.

- 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlementmoral

A titre principal :

- 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

A titre subsidiaire :

- 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamner la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :

- 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Enjoindre la société défenderesse sous astreinte de 100,00 € par jour de retard d'avoir à délivrer : une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte mentionnant un licenciement comme motif de rupture

Condamner l'intimée aux entiers dépens.

Aux termes de ses ultimes conclusions en date du 30 aout 2023 la société HOTEL GRILL MARSEILLE [Localité 3] demande à la cour

A titre principal :

Juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et dire la cour non saisie de l'appel

Condamner Madame [K] à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et pour les frais de procédure engagés en appel

Condamner Madame [K] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Madame [K] formées par voie de conclusions le 4 août 2023 et portant sur son licenciement pour impossibilité de reclassement après inaptitude notifié le 12 mars 2020

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 25 octobre 2019 en ce qu'il a :

Dit et juge Madame [K] mal fondée en son action

Deboute Madame [K] de l'intégralité de ses demandes

Y ajoutant :

Condamner Madame [K] à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner Madame [K] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2023

Motifs de la décision

Il appartient à la cour saisie d'un appel de vérifier la régularité et l'étendue de sa saisine

En l'espèce l'intimée soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne vise pas les chefs de jugement expréssément critiqués contrairement aux dispositions des l'article 542 et 901 du CPC dont la cour de cassation a précisé la portée par arrêt du 30 janvier 2020

L'appelante ne fait valoir aucun moyen .

L'article 10 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2017, a complètement modifié l'article 562 du code de procédure civile en supprimant l'effet dévolutif total de l'appel non limité.

L'article 562 dispose désormais :

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En cohérence avec cette nouvelle norme, l'article 13 du même décret, entré en vigueur selon les mêmes conditions, a ajouté un "4°" au texte de l'article 901 du code de procédure civile qui dispose désormais :

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1o La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2o L'indication de la décision attaquée ;

3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Dans son arrêt précité du 30 janvier 2020 (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi no 18-22.528, publié, précité), la Cour de cassation a énoncé que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et, dans son arrêt du 2 juillet 2020 (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi no 19-16.954, publié), elle a précisé que l'effet dévolutif n'opère pas quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.

Par ailleurs, seule la cour d'appel, dont la régularité de la saisine n'a pas, par hypothèse, été préalablement remise en cause devant le conseiller de la mise en état (soit que la validité de la déclaration d'appel n'ait pas été discutée, soit que sa nullité n'ait pas été retenue), peut statuer sur l'existence ou l'étendue de l'effet dévolutif. Cette compétence n'entre pas dans le champ de l'article 914 du code de procédure civile déterminant les compétences exclusives du conseiller de la mise en état.

La sanction d'absence d'effet dévolutif de l'appel qui ne détaille pas les chefs de jugement critiqués ne requiert pas l'existence d'un grief.Par ailleurs seule une nouvelle déclaration d'appel , formée dans le délai d'appel , est suceptible de régulariser la déclaration initiale.

En l'espèce l'analyse de la déclaration d'appel de Mme [K] démontre qu'elle a interjeté un appel du jugement dans son ensemble en reprenant ses moyens de fait et ses demandes et en faisant la critique des motifs retenus par les premiers juges mais sans détailler les chefs de jugement expressément critiqués se contentant de solliciter la ' réformation du jugement entrepris' ce qui constitue un appel total désormais prohibé .

En conséquence l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est pas saisie.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Se déclare non saisie

Déboute la société HOTEL GRILL MARSEILLE [Localité 3] ET Mme [K] de leur demande au titre de l'article 700 du CPC

Condamne Mme [K] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.