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CA Amiens, 1 déc. 2023, RG 23/01144


Vérifier : CA Amiens, 1 déc. 2023, RG 23/01144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2023
Numéro
23/01144
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
656ad7b9b223df8318010eee

Texte de la décision

4,846 caractères

ARRET

N°351

S.A.S. [8]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 01 DECEMBRE 2023


N° RG 23/01144 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWNZ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue Derbise, avocat au barreau d'Amiens

ET :

DÉFENDEUR

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [D], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [P] [O] et M. [G] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [U] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 01 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023 et visé par le greffe le 13 mars suivant, la société [8], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) en date du 11 janvier 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 septembre 2023 afin que soit retirée de son compte employeur la maladie professionnelle de son salarié M. [N] [C]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 octobre 2023 afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.

Par conclusions communiquées au greffe le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la [6] indique à la cour que par décision du 21 septembre 2023, elle a retiré les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C] du compte employeur de la société [8], de sorte que le recours de celle-ci est devenu sans objet.

Par courrier au greffe du 29 septembre 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de prendre acte de l'acquiescement de la [6] à sa demande et de condamner celle-ci aux dépens, en ce compris les frais d'assignation, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le 21 septembre 2021 M. [N] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles et dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [8].

Par courrier du 28 décembre 2022 la société [8] a demandé à la [6] qu'elle retire de son compte employeur les incidences financières de cette pathologie, une demande qu'elle a rejetée par décision du 11 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023 la société [8], sollicitant l'inscription au compte spécial de la maladie de M. [C], a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens.

Par décision du 21 septembre 2023, la [6] a informé la société [8] qu'elle retirait le sinistre litigieux de son compte employeur.

L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [N] [C].

En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.

Dès lors, le recours est devenu sans objet.

Succombant totalement, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la société [8] la charge de ses propres frais irrépétibles. La [6] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate que par décision du 21 septembre 2023 la [5] a retiré du compte employeur de la société [8] la maladie professionnelle de son salarié M. [N] [C],

Dit en conséquence que le recours de la société [8] est devenu sans objet,

Condamne la [5] aux dépens de l'instance,

Condamne la [5] à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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