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CA Orléans, 29 nov. 2023, RG 23/00823


Vérifier : CA Orléans, 29 nov. 2023, RG 23/00823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2023
Numéro
23/00823
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
656ad819b223df831801108a

Texte de la décision

3,401 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT

la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES

ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023

n° : N° RG 23/00823 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYHI

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 10 Février 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288112405540

Madame [O] [R]

née le 10 Septembre 1954 à [Localité 8] ([Localité 1])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [U] [N]

né le 24 Août 1949 à [Localité 10] ([Localité 7])

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2854 4735 8379

Madame [Y] [K]

née le 30 Avril 1982 à [Localité 9] ([Localité 3])

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Daniel JACQUES - A.B.R.S. CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 24 Mars 2023

' Ordonnance de clôture du 17 octobre 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 15 novembre 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2023,

Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Monsieur [U] [N] et Madame [O] [R] avaient interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 9].

Par conclusions en date du 05 octobre 2023, , ils se désistent de leur appel et demandent que Madame [K] soit déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à défaut la ramener à de plus raisonnables proportions.

Par conclusions d 09 octobre 2023, [Y] [K] accepte le désistement et sollicite la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI:

Attendu que le désistement est parfait ;

Qu'il convient de le constater;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [K] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [U] [N] et Madame [O] [R].

CONDAMNONS Monsieur [U] [N] et Madame [O] [R] à payer à [Y] [K] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DISONS que, sauf convention contraire, les dépens resteront à la charge des appelants.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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