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CA Rouen, 1 déc. 2023, RG 22/01027


Vérifier : CA Rouen, 1 déc. 2023, RG 22/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2023
Numéro
22/01027
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
656ad83db223df8318011190

Texte de la décision

5,564 caractères

N° RG 22/01027 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBFG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01057

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Février 2022

APPELANTE :

Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime Mme [O] [X] le 5 septembre 2018. Elle a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 21 juin 2019, à 7 %.

Mme [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation le 13 novembre 2020. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 28 février 2022, l'a déboutée de ses demandes.

Elle a relevé appel de cette décision le 23 mars 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 29 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- fixer son taux d'IPP à 10 % au moins sur le plan anatomique,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que dès lors que le médecin-conseil de la caisse a retenu l'existence sur le membre dominant, d'une part, d'une épicondylite moyenne et, d'autre part, de la présence de gonalgies, le taux d'IPP ne peut être inférieur à 10 % par application du barème indicatif d'invalidité.

Par conclusions remises le 18 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [X] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer que les dispositions du barème citées par l'appelante visent la limitation des mouvements de flexion extension du coude droit alors que son médecin-conseil a conclu qu'elle ne présentait pas de limitation des amplitudes articulaires. Elle précise que le taux d'IPP de 7 % a été retenu en fonction des douleurs autour de la zone du coude et d'une perte de force objectivée. S'agissant des gonalgies, elle indique que le médecin-conseil n'a retenu aucun taux en l'absence d'épanchement, de raideur ou d'amyotrophie.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la fixation du taux d'IPP

Le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé le taux de 7 % d'IPP au regard de la subsistance d'une douleur résiduelle de l'épicondyle droit. La commission médicale de recours amiable rappelle dans sa motivation que selon le chapitre 1. 1. 2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, seules les limitations d'amplitudes articulaires sont indemnisables et estime qu'il n'y a aucune séquelle indemnisable pour le genou droit en référence au chapitre 2. 2. 4 du barème et a considéré que le taux de 7 % ne sous-estimait pas les séquelles présentées.

Mme [X] n'apporte pas d'éléments médicaux permettant de contester utilement les avis concordants des différents médecins qui ont porté une appréciation sur le taux à retenir au regard de ses séquelles, alors qu'il n'est pas établi l'existence d'une limitation des amplitudes de son coude.

Le jugement est en conséquence confirmé.

2. Sur les frais du procès

L'appelante qui perd son procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 février 2022 ; 

Y ajoutant : 

Condamne Mme [O] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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