CA Toulouse, 30 nov. 2023, RG 23/01335
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1340
N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3DO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 novembre à 15H15
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2023 à 12H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [T]
né le 17 Juillet 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/11/2023 à 09 h 29 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/11/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [T]
représenté Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 novembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur [B] [T] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 novembre 2023 à 9h29, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de motivation : le préfet soutient
que Monsieur [T] ne connait pas la date de naissance de son enfant alors que le rapport d'identification précise que son fils est né le 9 août 2023
que Monsieur [T] ne connait pas l'adresse de son domicile alors qu'il a indiquait dans son audition résider chez sa tante au [Adresse 1] à [Localité 2]
Le préfet n'indique pas plus que Monsieur [T] a introduit un recours en excès de pouvoir le 12 novembre 2023 contre la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant
-caractère disproportionné de la décision de placement au regard de l'arrivle 8 de la CEDH
- erreur manifeste d'appréciation : Monsieur [T] dispose de solide garanties de représentations
Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 30 novembre 2023 à 14h30 ;
Entendu le désistement d'appel de son conseil à l'audience;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de l'appel interjeté par M. [T], de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de Monsieur [B] [T],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [B] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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