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CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2023, RG 22/00066


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2023, RG 22/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2023
Numéro
22/00066
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
656ecc407f825283187771b1

Texte de la décision

5,569 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 57

N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJJL

[D] [W]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 4 décembre 2023

à Me FAYOLLE, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 04 décembre 2023 prononcée sur requête déposée le 9 novembre 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux RAMOS-DARMENDRAIL, du barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue au greffe le 9 novembre 2022, [D] [W] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 19 jours, du 9 février au 28 mai 2021.

Il sollicite la somme de 40 300 € se décomposant comme suit :

- 7 800 € au titre du préjudice matériel

- 30 000 € au titre du préjudice moral

- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 3 mai 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer la somme de 7 500 € au titre du préjudice moral, de 7 800 € au titre du préjudice matériel et de réduire la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 5 juillet 2023 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l'article 700 et qu'il soit fait droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu la production du certificat de non appel.

Vu les observations des parties à l'audience du 6 novembre 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement,

le requérant, qui a bénéficié le 6 mai 2022 d'une décision de non-lieu du juge d'instruction du tribunal d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 19 jours.

Préjudice matériel

Il est justifié à ce titre d'honoraires afférents au contentieux de la détention.

La demande de ce chef, qui est acceptée par l'agent judiciaire de l'Etat, sera accueillie.

Préjudice moral

M. [W] fait valoir qu'il s'agissait de sa première incarcération, alors qu'il s'est retrouvé âgé de 38 ans avec une population particulièrement jeune, qu'il n'a pu mener une vie familiale et sentimentale normale, ayant 2 enfants de 5 et 7 ans, et qu'il a subi les conditions de détention liées au COVID.

Si tous ces éléments sont avérés, il n'est en revanche pas justifié que M. [W] ait subi un préjudice psychologique particulier de nature à constituer un facteur d'aggravation de son préjudice moral.

Une somme de 10.000 € lui sera en conséquence allouée de ce chef.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [W] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [D] [W], recevable.

Fixe à la somme de 10 000 € (dix mile euros) le préjudice moral subi par [D] [W]

Fixe à la somme de 7 800 € (sept mille huit cents euros) le préjudice matériel subi par [D] [W]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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