Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2023, RG 23/00005


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2023, RG 23/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2023
Numéro
23/00005
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
656ecc407f825283187771b7

Texte de la décision

6,428 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 60

N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWBD

[M] [I]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 4 décembre 2023

à Me CHAMPENIER, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 04 décembre 2023 prononcée sur requête déposée le 24 janvier 2023.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

assisté de Me Roxane CHAMPENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 24 janvier 2023, [M] [I] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 jours, du 6 octobre au 17 octobre 2019.

Il sollicite la somme de 11 650 € se décomposant comme suit :

- 5 150 € au titre du préjudice matériel

- 5 000 € au titre du préjudice moral

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 mai 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du certificat de non appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral, de 1 997,94 € au titre du préjudice matériel et de réduire la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 3 juillet 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l'article 700 et de faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions adressées le 8 août 2023 par le conseil du requérant, ainsi que le certificat de non-appel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 6 novembre 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol incestueux sur mineur, le requérant, qui a bénéficié le 20 juillet 2022 d'une décision de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 11 jours,

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 5 150 € au titre du préjudice matériel.

La demande au titre de la perte de salaires est justifiée et sera admise à hauteur de 697,94 € .

Une somme de 1500 € est demandée au titre d'une moins bonne évolution de son avancement qui ' a pu être entravé ' ainsi que son avenir au sein de ses fonctions. Aucun justificatif de ce que ces 11 jours de détention provisoire ont pu avoir un impact sur sa carrière n'est produit.

Une somme de 1652 € est sollicitée représentant le coût du bail qu'il aurait souscrit par l'intermédiaire de son père pour proposer une solution d'hébergement sécurisante en vue de sa libération.

Aucun bail n'est produit. La somme de 1391 € constituerait une avance sur location et une somme de 261 € a été quittancée pour le mois d'octobre 2019, ces sommes ayant été payées par le père de [M] [I].

Celui-ci ne justifiant pas qu'il a personnellement payé ces sommes, il ne saurait en réclamer le remboursement.

Une somme de 1300 € au titre des frais d'honoraires afférents au contentieux de la détention lui sera par ailleurs allouée.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [M] [I] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2.500 € tant au regard de son âge (36 ans) et de sa situation socio-professionnelle au moment de son placement en détention pour 11 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation et de la qualification des faits pour lesquels il avait été mis en examen, aucun justificatif de conditions de détention particulièrement indignes n'étant fourni.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [I] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [I], recevable.

Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [M] [I]

Fixe à la somme de 1 997,94 € (mille neuf cent quatre vingt dix sept euros quatre vingt quatorze centimes) le préjudice matériel subi par [M] [I]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.