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CA Lyon, 2 déc. 2023, RG 23/08964


Vérifier : CA Lyon, 2 déc. 2023, RG 23/08964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2023
Numéro
23/08964
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
656ecc787f8252831877733d

Texte de la décision

7,039 caractères

N° RG 23/08964 N° Portalis DBVX-V-B7H-PKM7

Nom du ressortissant :

[I] [N]

[N]

C/

PREFET DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [N]

né le 13 Juin 1995 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Décembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 novembre 2023 [I] [N] était placé en garde-à-vue par la brigade de gendarmerie d'[Localité 2], dans le cadre d'une enquête de flagrance pour vol aggravée par trois circonstances.

Le même jour, le préfet de [Localité 3] a adopté et notifié à [I] [N] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour pendant un an, puis ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement

Dans son ordonnance du 30 novembre 2023 à 11 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 3] et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le premier décembre 2023 à 12h45, [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du Ceseda et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le premier décembre 2023 à 14h50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 décembre 2023 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par courriel du 02 décembre 2023 à 8h52, le conseil du préfet de [Localité 3] a fait valoir que M. [N] se contentait d'invoquer une insuffisance de diligence, mais ne faisait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, en ajoutant que l'intéressé ne disposait d'aucun document de voyage, de sorte que la préfecture avait sollicité les autorités consulaires marocaines le 28 novembre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Les parties n'ont formulé aucune observation.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [I] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [I] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [I] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 29 novembre 2023 à 12 heures 25, l'autorité administrative avait saisi dès le 28 novembre 2023 les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer pour [I] [N] qui circulait muni d'une fausse carte d'identité espagnole, étant précisé que la préfecture est en possession d'une copie du passeport marocain de M. [N], qui a été transmis au consulat de sorte à faciliter l'obtention du laissez-passer ;

Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [N],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le conseiller délégué,

Le greffier,

Séverine POLANO Julien SEITZ

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