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CA Paris, 2 déc. 2023, RG 23/05041


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2023, RG 23/05041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2023
Numéro
23/05041
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
656ecc907f825283187773d6

Texte de la décision

4,887 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 2 DÉCEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05041 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRGN

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2023, à 15h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet-Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [O] [E]

né le 25 Mai 1997 à [Localité 4], de nationalité serbe

LIBRE

demeurant [Adresse 2], [Localité 3]

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant que l'intéressé, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 2] [Localité 3] jusqu'au 28 décembre 2023 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat d'[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3], et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 novembre 2023, à 17h09, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [O] [E] a été placé en rétention administrative par décision du 28 novembre 2023 notifiée pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour du territoire national pour une durée de 36 mois , notifiée le même jour. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et ordonné l'assignation à résidence de M [O] [E].

Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué en faisant droit à la mesure d'assignation à résidence sollicitée par l'intéressé qui dispose de garanties de représentation. Ainsi, la préfecture ne remet pas en cause dans son recours le fait que l'intéressé qui a remis à l'administration un passeport en cours de validité dispose d'une adresse à [Localité 3] et d'un emploi régulier à laquelle il a été convoqué à l'audience de ce jour. Il ne saurait se déduire de ces seules constatations que l'intimé a une volonté de s'établir en France et qu' il ne peut de ce fait bénéficier d'une assignation à résidence alors qu'il ne résulte pas de la procédure qu'il ait manifesté l'intention de rester sur le territoire national et de ne pas exécuter la mesure d'éloignement.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 2 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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