Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Riom, 28 nov. 2023, RG 23/00620


Vérifier : CA Riom, 28 nov. 2023, RG 23/00620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2023
Numéro
23/00620
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Ordonnance
Id
656ecca17f82528318777478

Texte de la décision

2,821 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 6]

ORDONNANCE N°

Du 28 novembre 2023

Dossier n° : N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7PQ

CV/SB/NS

[5] / [J] [X]

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00033

ENTRE :

[5]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 3]

APPELANTE

ET :

M. [J] [X]

[Adresse 1]

La Borie

[Localité 4]

assisté de Me Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-000394 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIME

Nous, M. Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Séverine BOUDRY, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 12 AVRIL 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 07 AVRIL 2023 par [5]

à l'encontre de la décision rendue le 09 MARS 2023par le pôle social du tribunal judiciaire de PUY-EN-VELAY, dans le litige l'opposant à M. [J] [X]

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimé n'a pas conclu non plus ;

En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;

Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire,

Statuant publiquement,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé le 28 novembre 2023 .

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

S. BOUDRY C. VIVET

N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7PQ 2

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.