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CA Aix-en-Provence, 1 déc. 2023, RG 22/06096


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 déc. 2023, RG 22/06096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2023
Numéro
22/06096
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
65701e95604055831871b0e8

Texte de la décision

3,385 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 01 DECEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/06096 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJNW

[V] [Y]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Olivier TARI

- Madame [V] [Y]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Pôle social du TJ de [Localité 5] en date du 07 Avril 2022,enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00103.

APPELANTE

Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [Y] a saisi le 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice de son opposition à la contrainte en date du 31 janvier 2022, signifiée à la requête de la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes, le 3 février 2022, portant sur un montant total de 1 612.59 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la période 2018.

Par ordonnance en date du 7 avril 2022, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte.

Mme [V] [Y] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par courrier en date du 31 mai 2023, réceptionné par le greffe le 6 juin 2023, Mme [V] [Y] a informé la cour de son désistement d'appel.

La [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes a accepté sur l'audience ce désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant conclusions des parties et étant par ailleurs accepté par l'intimée, est parfait.

Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les éventuels dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [V] [Y].

Le Greffier Le Président

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