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CA Aix-en-Provence, 1 déc. 2023, RG 22/08167


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 déc. 2023, RG 22/08167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2023
Numéro
22/08167
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
65701e97604055831871b0f2

Texte de la décision

4,399 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/08167 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQWK

[T] [O]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- Monsieur [T] [O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01823.

APPELANT

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [O] a saisi le 18 mars 2019, le pôle social d'un tribunal de grande instance de son opposition à la contrainte en date du 8 mars 2019, signifiée le 13 suivant, à la requête de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur portant sur la somme de 14 154 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au mois de mars 2018.

Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable l'opposition à contrainte,

* déclaré irrecevable M. [T] [O] en sa contestation du redressement au titre de la mise en demeure du 5 décembre 2018,

* condamné M. [T] [O] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 9 655 euros outre 3 862 euros de majorations de redressement et 637 euros de majorations de retard, soit au total la somme de 14 154 euros,

* condamné M. [T] [O] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [T] [O] aux dépens et au paiement de la somme de 72.22 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

M. [T] [O] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

M. [T] [O], qui n'a pas adressé ses conclusions et pièces à la cour, s'est contenté de solliciter par courrier réceptionné le 8 septembre 2023 par le greffe un renvoi en alléguant une indisponibilité professionnelle pour l'audience fixée le mercredi 25 octobre 2023, sur une audience d'un lundi, mardi ou jeudi, étant 'plus dispo que ces jours là'.

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [T] [O] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les éventuels dépens à la charge de M. [T] [O].

Le Greffier Le Président

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