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CA Amiens, 5 déc. 2023, RG 23/00117


Vérifier : CA Amiens, 5 déc. 2023, RG 23/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/00117
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
65701ebe604055831871b165

Texte de la décision

72,352 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET

N° 1040

[J]

C/

S.A.S. [10]

S.A.S. [11]

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 DECEMBRE 2023


N° RG 23/00117 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUOO - N° registre 1ère instance : 19/01283

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté et plaidant par Florence Me Filly-Taelman, avocat au barreau du Val d'Oise et ayant pour avocat postulant Me Ludivine Bidart-Decle, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 85

ET :

INTIMES

S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Geneviève Piat de la SELARL Vauban avocats Beauvais, avocat au barreau de Beauvais

S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée et plaidant par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue Derbise avocat au barreau d'Amiens

CPAM de l'Oise agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [O] [X] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde Cressent

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président de chambre,

Mme Graziella Hauduin, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.

*

* *

DECISION

M. [F] [J], titulaire d'un brevet d'études professionnelles de plombier chauffagiste, employé en qualité de travailleur intérimaire par la société [11], a été mis à la disposition de la société [10] pour la période du 27 juin 2016 au 1er juillet 2016, en raison d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité d'ouvrier d'exécution, avec pour mission le tirage de câbles, l'aide au ferraillage, la préparation de lignes et la manutention.

Avant d'intégrer la société [10], M. [J] a, par le biais de l'agence [11], visionné une vidéo réalisée par le centre de recherche de l'industrie du béton (CERIB) puis passé un test pour lequel il a obtenu une note de 15/20.

Le 27 juin 2016, M. [J] s'est présenté au sein de la société [10] à 14 heures. Il a été accueilli, a reçu une information et une formation sur la sécurité générale et s'est vu remettre un livret d'accueil. Cet accueil et cette délivrance d'information se sont terminés à 14 heures 55.

Il a intégré l'équipe de nuit à 22 heures. Dans la nuit, entre 4 et 5 heures le 28 juin 2016, il a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail indique : « l'équipe procédait au démoulage d'une poutre en béton qui venait d'être coulé. La poutre a dû être soulevée pour la démouler. M. [J] a retiré la sécurité alors que la poutre en béton n'était pas assurée. La poutre en béton a basculé et M. [J] s'est retrouvé entre la poutre et le coffrage lésion : écrasement des deux jambes et contusions multiples ». Il résulte notamment du procès-verbal de gendarmerie que pour donner un coup de main à un de ses collègues, M. [J] est allé de sa propre initiative retirer une pince qui maintenait la poutre en place le temps qu'elle soit correctement arrimée et que la pièce de béton a alors basculé sur ses jambes. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le service de traumatologie du centre hospitalier universitaire d'[Localité 9] a constaté une fracture ouverte des os de la jambe droite. Il a ensuite subi des hospitalisations, des opérations et de nombreuses séances de rééducation.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2021.

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a attribué à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 37 %. Suite à un recours de M. [J], ce taux a été réévalué à 40 % par la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) par décision en date du 9 juin 2022 dans les rapports entre la caisse et l'assuré.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11], en présence de la société [10] et de la CPAM.

Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais, ayant remplacé le tribunal de grande instance à compter du 1er janvier 2020, a:

- débouté M. [J] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [10] et [11] au titre de l'accident survenu le 28 juin 2016,

- débouté M. [J] de ses demandes d'indemnisation subséquentes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [J] aux dépens.

Ce jugement a été notifié le jour même.

Le 22 décembre 2022, M. [J] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions, parvenues au greffe le 2 octobre 2023, M. [J] sollicite :

- que son appel soit déclaré recevable et fondé,

- que le jugement rendu le 24 novembre 2022 soit infirmé,

- à titre principal :

- que l'accident de travail du 28 juin 2016 dont il a été victime soit déclaré imputable aux fautes inexcusables des sociétés [11] et [10], employeur et entreprise utilisatrice,

- qu'il soit déclaré qu'il bénéficiera d'une majoration de la rente,

- que la majoration de la rente soit fixée à son taux le plus élevé, soit 40 %,

- qu'avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, une expertise médicale soit ordonnée aux fins notamment de déterminer ses différents chefs de préjudice,

- que les sociétés [11] et [10] soient condamnées solidairement à lui verser une provision ad litem selon le montant de la provision sollicitée par l'expert,

- que les sociétés [11] et [10] soient condamnées solidairement à lui payer au minimum une provision de 20'000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,

- à titre subsidiaire :

- que l'accident de travail du 28 juin 2016 dont il a été victime soit déclaré imputable à la faute inexcusable de la société [11], son employeur,

- que la société [11] soit condamnée à lui verser une provision minimale de 20'000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices et comprenant l'avance des frais d'expertise,

- en tout état de cause :

- que la CPAM, les sociétés [11] et [10] soient déboutées de leurs prétentions,

- qu'il soit déclaré qu'il appartient aux sociétés [11] et [10] de mettre en cause leurs assureurs respectifs,

- qu'il soit déclaré que la provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices sera avancée par la CPAM,

- que tout succombant soit relevé et garanti à l'égard de l'autre partie défenderesse de toutes les conséquences de l'accident dont il a été victime (en réalité, que tout succombant soit condamné à relever et à garantir la ou les autres parties défenderesses de toutes les conséquences de l'accident dont il a été victime),

- que l'exécution provisoire soit ordonnée,

- que le jugement soit déclaré commun et opposable à tout succombant, et notamment à la CPAM,

- que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,

- que tout succombant soit condamné aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :

- que l'article L. 4154-3 du code du travail présume que la faute inexcusable de l'employeur est établie notamment pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2,

- que cet article L. 4154-2 du code du travail énonce que les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés,

- que l'article L. 4142-2 du code du travail prévoit également que les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité,

- que le poste qui lui a été confié était dangereux du fait de sa qualité d'intérimaire et du fait qu'il existait des risques déjà connus lors de l'évacuation des produits précontraints,

- que si l'intitulé du poste qui lui a été confié était « ouvrier d'exécution bâtiment », il s'agit d'une stipulation totalement discrétionnaire pour l'employeur et la véritable qualification du poste aurait dû être « ouvrier d'exécution bâtiment gros 'uvre »,

- que la preuve d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise utilisatrice, doit être rapportée par l'employeur,

- qu'en l'espèce, la société [10] indique sur l'un des documents qu'elle produit que la formation renforcée à la sécurité a été effectuée par l'agence d'intérim, ce qui est faux et ce qui est contredit par le contrat de mise à disposition qu'elle a signé, lequel indique expressément qu'il n'a pas suivi de formation renforcée à la sécurité,

- que la société [10] prétend qu'il devait commencer par une période d'observation de cinq jours consacrés à observer le travail réalisé aux côtés d'un employé qui le parrainait mais qu'il a été victime de l'accident six heures après son arrivée sur le site, donc bien avant l'expiration du délai de cinq jours,

- que son parrain était également chargé de parrainer un autre travailleur intérimaire,

- que le poste qui lui a été confié était d'autant plus à risque particulier qu'il lui fallait s'adapter au travail de nuit, au bruit et au rythme soutenu qui était imposé aux travailleurs,

- que compte tenu de ce rythme soutenu, le pontier de [10] n'a pas vérifié la tension des chaînes avant de continuer son opération, alors qu'il s'agissait d'une règle de sécurité élémentaire,

- que l'accident s'est produit moins d'une heure avant la fin du roulement avec l'équipe suivante,

- qu'il a déjà été jugé que quelques heures de formation ne suffisent pas pour la sécurité au travail, a fortiori pour les salariés intérimaires,

- qu'en outre, il est titulaire d'un BEP plombier chauffagiste et n'était pas qualifié pour le poste que la société [11] lui a confié,

- que compte tenu de son parcours professionnel, de la dangerosité avérée de l'emploi, de l'absence d'encadrement effectif et de la survenance de l'accident quelques heures seulement après le début la mission, la faute inexcusable est manifeste,

- que le fait qu'il ait émargé quelques documents écrits comportant des instructions générales et des règles de sécurité fondamentales ne suffit pas à caractériser qu'il aurait bénéficié d'une formation renforcée,

- que de même, l'encadrement par un parrain chargé de s'assurer de sa bonne compréhension et de corriger immédiatement ses attitudes ou actes ou situations dangereuses n'a pas suffi, puisque le parrain lui a laissé prendre une position inhabituelle lors de son opération,

- qu'il n'a jamais été averti qu'un accident était précédemment survenu lors d'une opération similaire, alors que cela lui aurait permis d'être plus attentif,

- que son accueil a duré moins d'une heure,

- que l'information dont il a bénéficié était insuffisante,

- que son parrain était également le parrain d'un autre salarié intérimaire, d'où un risque accru de défaut de vigilance de sa part,

- que la fiche d'analyse d'accident du travail signée par le directeur de production contredit l'attestation établie par ce dernier, puisque l'intéressé indique dans la première qu'il n'y a jamais eu d'accident de travail sur ce poste, alors qu'il explique dans la seconde qu'il y en a déjà eu un,

- que la société [10] soutient qu'il avait entendu la consigne donnée par le parrain à l'autre ouvrier intérimaire de ne pas se positionner sur les traverses, alors que c'est faux, que l'autre travailleur intérimaire n'a jamais fait de déclaration en ce sens et qu'au contraire, les schémas du questionnaire d'enquête interne montrent qu'ils se sont toujours positionnés sur l'endroit de stockage de coffrage et non sur l'allée de circulation,

- que l'autre salarié intérimaire a eu droit à une formation plus complète que lui, puisque son test a été noté sur 27 alors que le sien a été noté sur 20,

- qu'il résulte de l'interrogatoire de l'autre travailleur intérimaire par la gendarmerie que sa position était réglementaire, qu'elle respectait les règles de sécurité mais que le contremaître a baissé la poutre au lieu de la soulever, de sorte qu'elle a basculé,

- que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,

- qu'en l'espèce, la société [11] avait parfaitement conscience que son poste était à risques particuliers, puisqu'elle connaissait l'usine où elle l'a affecté et qu'elle n'a pas hésité à indiquer qu'il s'agissait de son lieu de travail habituel dans la déclaration d'accident du travail, alors que c'était la première fois qu'il y travaillait,

- que de même, la société [10] avait conscience des risques, puisqu'un accident s'était déjà produit plusieurs années plus tôt, à propos duquel elle n'a d'ailleurs pas produit la totalité des documents existants,

- que les mesures de protection étaient insuffisantes et inadéquates,

- qu'en dépit des obligations posées par l'article R. 4512-7 du code du travail et de l'arrêté du 19 mars 1993 qui rendait obligatoire l'établissement d'un plan de prévention par écrit, la société [11] n'a pas établi de plan de prévention des risques écrit,

- que la société [11] n'a pas vérifié qu'il disposait des compétences correspondant au poste proposé ni que ce poste avait été correctement défini par l'entreprise utilisatrice,

- qu'elle s'est contentée de lui faire visionner un DVD puis de lui faire passer un test, dont elle ne communique ni les questions, ni les réponses, de sorte que l'on ne peut pas se faire une idée de la qualité des informations reçues ni de leur pertinence,

- que bien qu'un accident similaire se soit produit quelques années plus tôt, la société [11] n'a procédé à aucune vérification des mesures prises par la société [10],

- que le document unique d'évaluation des risques professionnels produit par [10] date du 18 mars 2015, soit plus d'un an avant l'accident,

- que compte tenu de la réalisation du risque quelques années plus tôt, l'accident grave dont il a été victime était parfaitement prévisible,

- que la société [10] prétend qu'à la suite du premier accident, elle a renforcé la sécurité et que le basculement des poutres ne pouvait plus se produire grâce à des chaînes tendues auxquelles les poutres sont accrochées au pont roulant et grâce à des serre-joints en renfort,

- que cependant, ce serre- joint n'a pas vocation à éviter le risque mais à maintenir solidaires deux poutres moulées lors de la phase de démoulage,

- que cela ne tenait compte ni d'une défaillance technique, ni d'une défaillance humaine, comme c'est arrivé en l'espèce,

- que de toute façon, ces serre-joints avaient vocation à être enlevés,

- que ces mesures étaient insuffisantes puisqu'à la suite de son accident, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après CARSAT) a préconisé pas moins de cinq mesures,

- que de même, un rapport d'inspection du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) indiquait dès 2014 que le dispositif de retenue des produits précontraints ne préservait pas la sécurité des opérateurs compte tenu des risques de basculement et préconisait d'améliorer le système par la mise en place de nouvelles mesures,

- que l'entreprise de travail temporaire doit donc être considérée comme responsable, en sa qualité d'employeur,

- qu'une faute inexcusable peut également être reconnue contre l'entreprise utilisatrice,

- que s'agissant des conséquences de la faute inexcusable, il est bien fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices non couverts par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris le déficit fonctionnel permanent, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023.

Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 5 octobre 2023, la société [11] sollicite :

- à titre principal :

- que le jugement du 24 novembre 2022 soit confirmé en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas commis de faute inexcusable,

- qu'il soit jugé qu'aucune faute inexcusable n'est établie ni présumée,

- qu'il soit jugé qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger,

- qu'il soit jugé qu'elle a rempli ses obligations,

- que M. [J] soit débouté de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait reconnue:

- qu'il soit jugé qu'elle a respecté ses obligations,

- qu'il soit jugé qu'elle n'a commis aucune faute ni manquement dans la survenance de l'accident de M. [J],

- qu'il soit jugé que l'éventuelle faute inexcusable relève de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [10], substituée dans la direction des salariés par application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,

- que la société [10] soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable,

- que la société [10] soit condamnée à la garantir du surcoût de cotisation de son taux accidents du travail passé et à venir, et que le coût du taux d'incapacité permanente partielle soit transféré sur son compte employeur,

- qu'il soit jugé que la majoration de rente soit calculée dans la limite du taux d'incapacité permanente de 37 %, seul taux opposable à l'employeur,

- qu'il soit jugé qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'organisation d'une expertise médicale,

- que les frais de cette expertise ne soient pas mis à sa charge,

- en tout état de cause :

- que toutes les demandes dirigées contre elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et toutes les autres demandes formulées à son encontre soient rejetées,

- subsidiairement, que la société [10] soit condamnée à la garantir des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale énonce que dans les situations de faute inexcusable, l'entreprise utilisatrice se substitue à l'entreprise de travail temporaire dans l'organisation du travail et la direction du salarié intérimaire,

- que de même, l'article L. 452-1 évoque la substitution de l'entreprise de travail temporaire par l'entreprise utilisatrice,

- que l'article L. 1251-21 prévoit quant à lui que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité,

- que seule l'entreprise utilisatrice est en mesure d'apprécier les risques effectifs auxquels les salariés sont exposés,

- que l'article R. 4624-23 du code du travail liste les postes présentant des risques particuliers,

- qu'en présence d'un poste à risque, la formation renforcée à la sécurité doit être dispensée par l'entreprise utilisatrice,

- qu'il peut y avoir faute inexcusable lorsqu'un accident est survenu dans des circonstances claires, objectives et précises, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir la conscience du danger et lorsqu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger,

- que la charge de la preuve de la faute inexcusable repose sur le salarié,

- qu'en l'espèce, elle avait mis M. [J] à la disposition de la société [10], elle n'était pas présente sur le lieu de travail et elle n'était pas responsable des conditions de travail au moment de la survenance de l'accident,

- qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à caractériser une faute inexcusable,

- que si elle était bien l'employeur légal de M. [J], il ne lui appartenait pas d'intervenir dans la mise en place des règles de sécurité au sein de l'entreprise utilisatrice,

- qu'il était prévu que l'entreprise utilisatrice dispense une formation pratique et appropriée lors de l'accueil du personnel intérimaire et qu'elle assure une formation renforcée pour les postes de travail présentant des risques particuliers,

- qu'à cet égard, elle maintient que le poste de M. [J] n'était pas un poste à risque et qu'il ne nécessitait aucune formation renforcée à la sécurité,

- que M. [J] et le tribunal judiciaire opèrent une confusion entre un poste présentant des dangers particuliers, qui n'est pas visé par la présomption, et un poste présentant des risques particuliers, au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail,

- qu'il ne peut lui être reproché un quelconque défaut de formation puisque celle-ci incombait uniquement à l'entreprise utilisatrice,

- que malgré tout, elle a veillé à mettre à disposition de la société [10] un salarié qualifié et compétent, conformément à la demande de cette dernière,

- qu'ainsi, elle lui a fait visionner un DVD relatif à la sécurité, réalisé par le CERIB, et lui a ensuite fait passer un test, abordant notamment les thèmes de la circulation des piétons et les risques liés à la fabrication du béton, où il a obtenu la bonne note de 15/20,

- que de même, alors qu'il devait prendre son poste le 27 juin à 22 heures, M. [J] a été convié à se présenter à 14 heures, afin d'être accueilli, de se faire présenter la sécurité générale, de se faire remettre un livret d'accueil, de se faire indiquer les 16 règles fondamentales, et de se faire remettre et expliquer les consignes particulières, ce qui a duré jusqu'à 14 heures 55, heure à laquelle il a quitté le site,

- que tout ceci a été confirmé dans le cadre de l'enquête de gendarmerie par M. [J] lui-même, mais aussi par le directeur de production et par le salarié chargé de former M. [J],

- qu'en outre, M. [J] a reçu des équipements de protection individuelle indispensables, à savoir des chaussures de sécurité et un casque de sécurité,

- que M. [J] a signé avec elle une lettre d'engagement réciproque, par laquelle il s'engageait à respecter les consignes de sécurité durant l'exécution de ses missions,

- que dès le 28 juin 2016, il a été convoqué à une visite médicale d'aptitude auprès des services de santé du travail, laquelle était prévue le 20 juillet 2016,

- qu'ainsi, il ne saurait lui être reproché une quelconque négligence ou un quelconque manquement,

- qu'elle ne pouvait nullement avoir conscience d'un quelconque danger pour la sécurité et la santé de M. [J],

- que l'on ne saurait suivre M. [J] lorsqu'il soutient que l'existence de risques afférents à son poste impliquerait nécessairement la qualification de poste à risque, d'où une obligation de formation renforcée,

- qu'il était affecté à un poste d'ouvrier d'exécution bâtiment qui ne comportait aucun des risques particuliers retenus par l' article R. 4624-23 du code du travail,

- que l'existence de risques professionnels ne suffit pas à qualifier un poste de poste à risque au sens de la législation du travail,

- que de même, le fait qu'il y ait eu un accroissement temporaire d'activité ne suffit pas à caractériser un risque et correspond précisément à un cas de recours au travail temporaire,

- que néanmoins, même à supposer que le poste qu'il occupait fût à risque, il s'avère qu'une formation renforcée à la sécurité lui a été délivrée, ainsi que l'a retenu le tribunal judiciaire,

- que la société [10], qui a accueilli M. [J], qui l'a formé, qui a mis en place un système de parrainage, qui a prévu pour lui un rôle d'observateur pendant plusieurs jours, qui disposait d'un document unique d'évaluation des risques particulièrement étayé, qui n'était pas soumise à l'obligation d'élaborer un plan de prévention et qui faisait contrôler ses appareils de levage très régulièrement, n'a pas commis non plus de faute inexcusable,

- que M. [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable,

- qu'au contraire, il s'avère que c'est lui qui a pris une initiative malheureuse en se déplaçant pour enlever le serre-joint alors que personne ne lui avait demandé et qui s'est ainsi trouvé à l'origine de son propre accident,

- que ce n'est pas parce qu'il existe une présomption de caractère professionnel de l'accident que cela prouve une faute inexcusable de l'employeur,

- que si une faute inexcusable devait malgré tout être reconnue, il conviendrait de faire application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, qui énonce : « Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués par la direction sont regardés comme substitués, aux sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues par ledit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable »,

- qu'il conviendrait également de faire application des articles L. 241-5-1, L. 241-6, L. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'entreprise de travail temporaire peut solliciter que la répartition de la charge financière de l'accident de travail soit reportée sur l'entreprise utilisatrice,

- qu'ainsi, il conviendrait alors que la société [10] soit tenue de la garantir de l'intégralité des sommes versées à titre d'indemnisation du préjudice subi par la victime et des sommes susceptibles d'être versées au titre de la majoration de la rente liée à la reconnaissance de la faute inexcusable, étant rappelé que seul le taux de 37 % lui est opposable,

- qu'il conviendrait alors également que l'intégralité du surcoût des cotisations AT/MP soit mis à la charge de la société [10].

Selon dernières conclusions parvenues au greffe le 9 octobre 2023, la société par actions simplifiée [10] sollicite :

- à titre principal :

- que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 24 novembre 2022 soit confirmé,

- qu'il soit jugé qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,

- que M. [J] soit débouté de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire :

- que soit ordonnée une expertise limitée aux postes de préjudice de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux dommages non couverts par le livre IV,

- que la provision soit écartée ou à tout le moins ramenée à de plus justes proportions,

- que M. [J] soit débouté de sa demande de majoration de rente,

- que l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [11] soit limitée au taux d'incapacité permanente partielle opposable à cette dernière,

- que les éventuelles condamnations soient avancées par la CPAM, qui ne dispose pas d'action récursoire contre elle mais contre l'employeur, la société [11],

- que la société [11] soit déboutée de sa demande de modification de la répartition de la charge financière de l'accident du travail et de sa demande de garantie des conséquences de la faute inexcusable, y compris au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- plus subsidiairement, que le recours en garantie de la société [11] à son encontre soit limité à 50 % au titre des conséquences financières de la faute inexcusable,

- que M. [J] soit condamné à lui verser 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur nécessite la démonstration, d'une part, de ce qu'il avait ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et, d'autre part, de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,

- que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers le salarié,

- que néanmoins, il peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié,

- que la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droits,

- qu'en tant que seul employeur des salariés, l'entreprise de travail temporaire doit respecter toute obligation à la charge des employeurs au titre de la législation du travail et de la protection sociale, tandis que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution de la mission de l'intérimaire délégué chez elle,

- qu'elles sont toutes les deux tenues à l'obligation de sécurité de résultat s'agissant de la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés temporaires, chacune au regard des obligations mises à sa charge,

- que l'article L. 4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée,

- qu'en l'espèce, aucune présomption de faute inexcusable ne joue, puisque M. [J] n'était pas affecté à un poste à risques,

- qu'en tout état de cause, elle a donné à M. [J] une formation renforcée à la sécurité, puisque après qu'il a visionné un DVD et passé des tests de sécurité sous l'égide de la société [11], elle l'a accueilli, formé, lui a remis des livrets et explications sur la sécurité, lui a ménagé une période d'observation de cinq jours et lui a affecté un parrain,

- que si M. [J] s'étonne d'avoir eu un test de sécurité réduit par rapport à un autre intérimaire qui a été questionné sur deux modules de plus que lui, il faut savoir que les deux modules en question s'adressaient, pour l'un, aux maçons finisseurs, opérateurs chargement avec pont et opérateurs chargement sans pont et, pour l'autre, aux salariés de l'unité chargement, ce qui n'était pas son cas,

- qu'elle ignore en revanche pourquoi la société d'intérim a fait passer ce test plus complet à l'autre travailleur intérimaire, qui n'était pourtant pas concerné non plus,

- que M. [J] ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'aucune formation renforcée ne lui a été dispensée, sous prétexte qu'il n'aurait été formé que pendant à peine une heure avant d'intégrer l'entreprise, alors qu'en réalité, il était toujours en cours de formation lorsque l'accident est arrivé, puisqu'il devait simplement observer le travail réalisé et qu'il ne devait pas intervenir,

- qu'il ne saurait pas non plus soutenir péremptoirement que son parrain ne pouvait pas surveiller deux personnes à la fois, alors que l'autre travailleur intérimaire était mis à disposition depuis plus de deux mois et qu'il n'était plus sous parrainage,

- que si le parrain de M. [J] a effectivement enjoint l'autre travailleur intérimaire de quitter la zone de transverse pendant l'opération de désolidarisation des pannes, c'était dans le cadre de ses fonctions de chef d'équipe,

- que de plus, M. [J] a bénéficié d'équipements de protection individuelle et les portait le jour de l'accident,

- qu'une fiche de sécurité était positionnée sur la ligne de production pour rappeler les positions dangereuses où les opérateurs ne devaient pas se trouver, dans laquelle il était notamment mentionné que la position de l'opérateur au niveau des traverses était interdite, en raison des risques connus,

- que les appareils de levage étaient régulièrement contrôlés,

- que le document d'évaluation des risques professionnels était mis à jour chaque année, conformément aux obligations réglementaires, avec notamment une mise à jour en mars 2015 puis une suivante le 16 novembre 2016,

- que M. [J] ne saurait être suivi lorsqu'il reproche aux sociétés intimées de ne pas avoir signé un plan de prévention écrit car il se fonde sur des articles du code du travail applicables aux entreprises ayant recours à des sous-traitants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il s'agit d'une entreprise utilisatrice ayant eu recours à une entreprise de travail temporaire,

- qu'en outre, elle est une entreprise qui s'implique particulièrement dans la sécurité, puisqu'elle a participé à l'élaboration d'une vidéo sur la santé et la sécurité en lien avec l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), qu'elle invite régulièrement des agences d'intérim à venir pour observer les postes de travail, qu'elle leur remet un DVD d'accueil, qu'elle leur rappelle la nécessité de faire passer le test aux travailleurs intérimaires avant leur arrivée, qu'elle leur remet une documentation présentant l'entreprise, décrivant les postes, les risques, les instructions et les procédures,

- que le type d'accident subi par M. [J] est très rare puisque, alors que la ligne et le banc tournent tous les jours, il n'y avait eu qu'un accident auparavant, huit ans plus tôt, dans d'autres circonstances, lequel avait d'ailleurs amené l'entreprise à prendre des mesures pour améliorer la sécurité, notamment des formations, de nouvelles fiches de sécurité et l'ajout de serre-joints pour doubler les précautions afin d'éviter un basculement des poutres,

- qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir averti M. [J] de cet accident antérieur, puisqu'il était intervenu dans d'autres circonstances et que des correctifs avaient été pris,

- qu'il est vain pour M. [J] de mettre en cause la sincérité des déclarations à la gendarmerie du directeur de production,

- que si celui-ci s'est trompé sur la date du précédent accident en disant qu'il était survenu quatre ans plus tôt au lieu de huit ans plus tôt, c'est uniquement parce qu'il ne se souvenait pas bien de la date et qu'il était déstabilisé par l'accident et par son audition par les gendarmes,

- que de même, s'il a indiqué qu'il n'y avait jamais eu d'accident du travail sur le même poste que celui de M. [J], ce n'est pas par mauvaise foi mais tout simplement parce que la victime de l'accident de 2008 était affectée à un poste de pontier, différent de celui de M. [J],

- que le dispositif mis en place était adéquat et suffisant,

- que l'accident ne serait pas intervenu si les règles avaient été respectées, c'est-à-dire si M. [J] n'était pas intervenu pour pénétrer dans une zone où il n'aurait pas dû être et pour taper avec une quille sur le serre-joint pour l'enlever, alors que les chaînes étaient en train d'être détendues, et ceci sans qu'on lui demande et alors qu'il était en phase d'observation,

- qu'au contraire, le chef d'équipe et parrain de M. [J] venait d'ordonner quelques instants plus tôt à l'autre travailleur intérimaire de sortir de la zone des traverses pour se positionner le côté sécurisé, avant d'entamer la manipulation du pont,

- qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que des schémas figurant dans l'enquête menée par le CHSCT suite à l'accident comportent des erreurs de représentation des protagonistes mais qu'il ne faut y voir rien de plus qu'une erreur, ainsi que le reconnaît l'ancienne responsable « qualité sécurité environnement » qui avait mené l'enquête, et certainement pas un mensonge de sa part,

- quant au parrain de M. [J], il était dans l'entreprise depuis une quarantaine d'années, avait évolué sur divers postes, était devenu conducteur d'engins en 1998, chef d'équipe en 2007, agent de maîtrise en 2010, disposait d'une autorisation d'utilisation des ponts roulants régulièrement renouvelée en 2015 pour une durée de cinq ans, était formé par un organisme extérieur, était apte médicalement, de sorte qu'on ne saurait remettre en cause ses compétences ni prétendre que les attestations de conduite d'engins dangereux sont délivrées de manière discrétionnaire par l'employeur,

- que contrairement aux allégations de M. [J], cet employé expérimenté n'était pas impliqué dans l'accident de 2008 mais a simplement été entendu en tant que supérieur hiérarchique du chef d'équipe qui était aux commandes du pont ce jour-là,

- que le pont roulant était en bon état, vérifié et utilisé de manière adéquate par des personnes formées,

- que d'ailleurs, l'inspecteur du travail s'est déplacé sur le site aussitôt l'accident et a autorisé, quelques heures après celui-ci, la reprise de la production sans émettre d'observation particulière,

- que des mesures nouvelles ont été préconisées par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) et mises en place,

- qu'ainsi, même si la survenue de l'accident de M. [J] prouve que les mesures prises étaient encore perfectibles, elle ne peut être considérée comme avoir eu conscience du danger et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'anticiper,

- que la survenance d'un accident du travail n'est pas synonyme de faute inexcusable,

- que la conscience du danger ne saurait être retenue dès lors que les mesures prises étaient suffisantes pour éviter l'accident,

- que s'il devait être considéré qu'elle avait eu conscience du danger, il faudrait à tout le moins constater qu'elle a pris les mesures de protection nécessaires pour en préserver ses salariés mais que M. [J] n'a pas respecté les consignes,

- que contrairement à ce que soutient M. [J], il ne travaillait pas dans l'urgence mais au contraire, l'équipe avait terminé son travail du jour et préparait l'évacuation des pannes pour l'équipe suivante, de façon à lui avancer le travail,

- que subsidiairement, pour le cas où une faute inexcusable serait malgré tout reconnue, il faudrait calculer la rente majorée sur la base des salaires effectivement perçus par M. [J] au cours des 12 derniers mois précédant l'accident, soit 7236,68 euros et 7382,40 euros après revalorisation à la date de consolidation de l'état santé, et non pas sur la base du salaire minimum, si bien que la rente serait limitée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à la fraction du salaire annuel correspondant à la perte de capacité dans les limites du taux opposable à l'employeur, soit 7382,40 euros x 37 %,

- que si une expertise devait être ordonnée, elle ne pourrait porter que sur les chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, par le livre IV du code de la sécurité sociale, puisque la réparation de ces préjudices est déjà assurée par la rente et la majoration de celle-ci en cas de faute inexcusable,

- que si une provision devait être accordée, il conviendrait d'en réduire le montant à de plus justes proportions,

- que dans le cas où les conséquences de la faute inexcusable et la charge financière de l'accident du travail seraient mises à sa charge, il conviendrait que ce soit dans les limites de 50 %.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2023, la CPAM sollicite :

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance d'une faute inexcusable,

- qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, il soit dit que la rente de M. [J] serait majorée à son taux maximum et que la majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité, que ce soit en aggravation en diminution,

- qu'en pareil cas, la mission de l'expert soit limitée à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

- qu'en pareil cas, il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de provision de M. [J],

- qu'il soit dit qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [11] et qu'elle pourra récupérer à l'encontre de cette dernière le montant des indemnités susceptibles d'être avancées à M. [J], le capital représentatif de la majoration de rente sur la base d'un taux d'incapacité de 37 % et les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que M. [J], qui s'est fait reconnaître un taux d'incapacité de 40 % suite à une décision de la commission médicale de recours amiable, est fondé à solliciter une majoration de rente sur la base de 40 % mais que la société [11] est fondée à prétendre que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer à son encontre que sur la base du taux d'incapacité qui lui est opposable, à savoir 37 %,

- qu'en cas d'expertise, la mission de l'expert doit être limitée aux préjudices couverts par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non indemnisés par le livre IV de ce code, à savoir le préjudice esthétique, les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, les frais d'aménagement du logement et du véhicule, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et le déficit fonctionnel temporaire,

- que conformément à l'article L. 452-3, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la réparation des préjudices personnels de la victime est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur,

- qu'il en est de même pour le capital représentatif de la majoration de rente, conformément à l'article L. 452-2.

L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 10 octobre 2023, lors de laquelle chacune des parties a repris les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.

Motifs de l'arrêt :

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

Rappel des règles applicables :

Si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l'employeur aux fins d'obtenir réparation des accidents et maladies professionnels, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l'employeur.

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire [...] ».

La faute inexcusable peut être définie comme le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'il y ait faute inexcusable, l'employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels [...], des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».

L'article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° éviter les risques ;

2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° combattre les risques à la source ;

4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d'ailleurs de la part de la victime.

Dans l'hypothèse d'un recours au travail intérimaire, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur . Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ».

Par ailleurs, l'article L. 1251-21 du code du travail prévoit que la sécurité est assurée par l'entreprise utilisatrice, puisqu'il énonce : « Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent [...] ce qui a trait [...] à la santé et la sécurité au travail [...] ».

La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d'établir que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il existe néanmoins une présomption de faute inexcusable posée par l'article L. 4154-3 du code du travail, qui dispose que « l'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ».

L'article L. 4154-2 prévoit quant à lui que « les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ». Il ajoute que la liste des postes de travail en question est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe.

Il est constant qu'à défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu'il occupait présentait des risques particuliers. Il appartient alors au juge de déterminer si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, sans être tenu par l'intitulé pouvant figurer dans le contrat de travail.

Contrairement à ce que soutient la société [11], la référence à l'article R. 4624-23 du code du travail n'a pas lieu d'être, puisque, d'une part, la teneur de cet article est entrée en vigueur le

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