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CA Caen, 5 déc. 2023, RG 22/02426


Vérifier : CA Caen, 5 déc. 2023, RG 22/02426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
22/02426
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
65701edd604055831871b1d2

Texte de la décision

89,319 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02426 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCFO

 

ARRÊT N°

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 7 avril 2022 RG n° 21/01372 et du 30 Août 2022 RG n° 21/1372

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023

APPELANTES :

La S.A.S. SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 389 297 748

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Franck AUDRAN substitué par Me GRANDJEAN et Me AYNES avocats au barreau de PARIS,

La S.A. SAVENCIA dont la dénomination commerciale est SAVENCIA FROMAGE ET DAIRY prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 847 120 185

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Franck AUDRAN substitué par Me GRANDJEAN et Me AYNES avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

L'Association SUNLAIT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 novembre 2023, le 05 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En 2012, les organisations de producteurs adhérentes à l'association Sunlait ont signé des contrats cadre pour une durée de 7 ans pour la fourniture de lait de vache au lait cru avec la société Savencia, contrats renouvelés automatiquement pour une période de 5 ans en 2019.

L'association Sunlait et la société Savencia Ressources Laitières n'ont pas signé de contrat-cadre se substituant aux documents contractuels actés entre les organisations de producteurs et l'acheteur.

La société Savencia Ressources Laitières, filiale de la société Savencia Fromages & Dairy, commercialisant les spécialités fromagères issues de la transformation de lait cru, est l'acheteur unique du volume laitier de l'association Sunlait. Les contrats-cadre ont donné lieu à plusieurs avenants et des protocoles d'accord en date des 21 juin 2018 et 10 novembre 2018 donnant une définition du prix de base du lait.

Le 16 avril 2020, l'association Sunlait a saisi le médiateur des relations commerciales à l'encontre de la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy suite à la décision de cette dernière de ne plus appliquer le dispositif prévu au contrat relatif à la fixation du prix du lait collecté auprès des éleveurs adhérents à l'AOP et suite à la négociation d'un nouvel accord-cadre venant se substituer à l'accord en vigueur entre les deux parties devant se conformer aux dispositions de la loi EGAlim du 30 octobre 2018.

Si les parties se sont accordées le 29 septembre 2020 sur le régime applicable en 2020, la médiation n'a pu aboutir qu'à un accord partiel sans permettre de fixer un régime tarifaire pour 2021.

Par acte des 15 septembre 2021, l'association Sunlait a fait assigner la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy devant le président du tribunal judiciaire de Coutances suivant la procédure accélérée au fond.

Par jugement du 25 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Coutances a fait droit à la demande de renvoi de l'affaire devant la formation collégiale avant de statuer suivant procédure accélérée au fond.

Sur demande de renvoi du dossier par la société Savencia, la formation collégiale a renvoyé le fond de l'affaire et fixé la date de plaidoiries sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'audience du 24 mars 2022.

Par décision du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- dit que le moyen soulevé au titre de la constitutionnalité de l'article L631-28 du code rural et de la pêche maritime en son alinéa 3, ne satisfait pas aux conditions posées à l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, pris en son premier alinéa;

- rejeté en conséquence la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromages & Dairy.

Par jugement du 30 août 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- dit et jugé recevable l'action de l'association Sunlait à l'encontre de la société Savencia Ressources Laitières et de la société Savencia Fromages & Dairy, en garantie de sa filiale de la société Savencia Ressources Laitières;

- débouté la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy de toutes leurs demandes ;

- dit et jugé que le protocole transactionnel du 21 juin 2018 constitue un avenant au contrat cadre convenu entre l'association Sunlait et la société Savencia Ressources Laitières et, qu'en conséquence, les dispositions du prix du lait qu'il stipule constituent la loi des parties concernant la détermination du prix du lait;

- dit qu'en décidant unilatéralement de ne plus appliquer les dispositions convenues entre les parties au titre du contrat cadre modifié par le protocole du 21 juin 2018 et de ses avenants à compter du 17 octobre 2019, la société Savencia Ressources Laitières a sciemment violé les contrats cadre, et notamment les articles 6.3, 8.1, 10.1.2, ainsi que l'ensemble des dispositions du protocole du 21 juin 2018 ;

- dit que l'inexécution contractuelle de la société Savencia Ressources Laitières constitue une faute lourde renforcée par l'état de dépendance économique de l'association Sunlait à son endroit qu'elle a accentuée;

-dit que le prix du lait pour la période commençant à courir le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 a été fixé unilatéralement par la société Savencia Ressources Laitières;

- dit que le protocole d'accord du 29 avril 2021 fixant les prix du lait pour le second quadrimestre 2021 ne vaut fixation du prix que pour la période qu'il détermine ;

- dit que le protocole d'accord du 29 avril 2021, ne contient aucune formule de détermination du prix du lait et ne peut valoir avenant au contrat-cadre pour la fixation du prix du lait sur la période postérieure;

- dit qu'il convient de rétablir l'application entre les parties des dispositions contractuelles du protocole du 21 juin 2018 pour la détermination du prix du lait tant pour l'année 2020 que pour les premier et troisième quadrimestres 2021 et les périodes suivantes;

- dit que la société Savencia Ressources Laitières a par sa faute, causé un préjudice certain à l'association Sunlait indépendamment du manque à gagner lié à la fixation unilatérale du prix du lait;

- condamné in solidum la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy à payer à l'association Sunlait :

* la somme de 25 997 632 euros lui restant due au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par la société Savencia au titre des douze mois de l'année 2020, outre pénalités de retard sur cette somme en application de l'article L441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021;

* en deniers et quittances les sommes restant dues au titre du premier et dernier quadrimestre 2021, qui seront calculées suivant tableau visé en pièce 63 de l'association Sunlait et pénalités de retard sur cette somme en application de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021;

* la somme de 350 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance;

- rejeté la demande de dommages et intérêts de l'association Sunlait au titre du préjudice moral;

- condamné in solidum la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy à payer à l'association Sunlait la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Galvez conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration du 19 septembre 2022, la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy demandent à la cour de :

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal

judiciaire de Coutances;

et,

- statuant à nouveau,

- in limine litis,

- prononcer l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Coutances pour statuer selon la procédure accélérée au fond ;

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

- prononcer la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond, faute de pouvoir de l'association Sunlait;

- prononcer la nullité de l'assignation pour irrégularité de forme, à défaut pour l'association Sunlait d'avoir indiqué dans l'assignation l'identité des personnes pour le compte desquelles elle prétend agir, un tel défaut leur causant un grief;

- prononcer en conséquence la nullité du jugement du 30 août 2022 ;

- sur les fins de non recevoir,

- sur le défaut d'intérêt et de qualité,

- déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandes de l'association Sunlait de leur condamnation au titre du 'rétablissement de l'application des termes du protocole du 21 juin 2018 pour fixer le prix du lait du par SRL' ;

- débouter en conséquence l'association Sunlait de ses demandes ;

- sur l'irrecevabilité de l'appel incident,

- déclarer à tout le moins irrecevable l'appel incident de l'association Sunlait visant à solliciter la réformation du chef du jugement ayant 'condamné in solidum la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy à payer à l'association Sunlait 25 997 632 euros lui restant dus au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par la société Savencia au titre des douze mois de l'année 2020, outre pénalités de retard sur cette somme en application de l'article L. 441-10 du code du commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021, faute de succombance de l'association Sunlait, ce chef de jugement lui étant favorable ;

- débouter en conséquence l'association Sunlait de sa demande de 'condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia, dont la dénomination commerciale est Savencia Fromage & Dairy, à payer à l'association Sunlait une somme de 44 686 008 euros au titre des douze mois de l'année 2020 excédant la somme de 25 997 632 euros ;

- Sur le fond,

- limiter l'examen des demandes de l'association Sunlait à la période couverte par la médiation initiée par la saisine du Médiateur des relations commerciales agricoles en date du 16 avril 2020, soit à l'année 2020 ;

- juger que l'association Sunlait n'est pas titulaire de la créance de prix dont elle demande le paiement à son bénéfice ;

- juger que le protocole d'accord du 21 juin 2018 est un accord partiel insusceptible d'exécution forcée ;

- juger qu'à supposer le protocole d'accord du 21 juin 2018 définitif, il n'est pas susceptible de donner lieu au paiement d'un prix à l'association Sunlait ;

- juger que la demande figurant dans le dispositif des conclusions de l'association Sunlait visant à 'rétablir l'application des termes du protocole du 21 juin 2018 pour fixer le prix du lait' est en tout état de cause impossible postérieurement à 2020, le protocole prévoyant expressément que le mix produit qui y était stipulé 'pour 2018-2019-2020", 'sera utilisé pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans';

- juger que le consentement de l'association Sunlait n'a pas été vicié lors de la conclusion de l'accord du 29 septembre 2020 fixant le prix du lait pour l'ensemble de l'année 2020 (janvier-décembre 2020), de l'accord du 29 décembre 2020 fixant le prix du lait pour le premier quadrimestre de 2021 (janvier-avril 2021), ni de l'accord du 29 avril 2021 fixant le prix du lait pour le deuxième quadrimestre de 2021 (mai-août 2021), et que ces accords ont été valablement conclus et exécutés;

- juger qu'elles n'ont commis aucun manquement contractuel ni aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité ;

- juger que l'association Sunlait ne démontre avoir subi aucun préjudice lié aux manquements allégués ;

- juger subsidiairement que l'association Sunlait ne rapporte pas la preuve du quantum de ses demandes ;

- en conséquence,

- débouter l'association Sunlait de sa demande d'exécution forcée du protocole d'accord du 21 juin 2018 ;

- débouter l'association Sunlait de ses demandes de dommages-intérêts ;

- rejeter dans leur intégralité les demandes de l'association Sunlait ;

- en tout état de cause,

- débouter l'association Sunlait de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner l'association Sunlait à payer à la société Savencia Ressources Laitières la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'association Sunlait aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Delcourt, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2023, l'association Sunlait demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia dont la dénomination commerciale est Savencia Fromage & Dairy ;

- dire et juger irrecevables les pièces n°15, 17, 36, 37 et 40 versées aux débats par les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy en violation de l'article 131-14 du code de procédure civile ;

- déclarer irrecevable la demande des sociétés Savencia Ressources Laitières et de Savencia dont la dénomination commerciale est Savencia Fromage & Dairy visant à 'juger que la demande figurant dans le dispositif des conclusions de l'Association d'Organisations de producteurs Sunlait visant à rétablir l'application des termes du protocole du 21 juin 2018 pour fixer le prix du lait est en tout état de cause impossible postérieurement à 2020, le protocole prévoyant expressément que le mix produit qui y était stipulé 'pour 2018-2019-2020 sera utilisé pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans';

- débouter les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

sauf à tenir compte de l'appel incident,

- confirmer le jugement prononcé le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :

* dit et jugé recevable son action à l'encontre des sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy, en garantie de sa filiale Savencia Ressources Laitières;

* débouté les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy de toutes leurs demandes;

* dit et jugé que le protocole transactionnel du 21 juin 2018 constitue un avenant au contrat-cadre convenu entre elle et la société Savencia Ressources Laitières et, qu'en conséquence, les dispositions du prix du lait qu'il stipule constituent la loi des parties concernant la détermination du prix du lait;

* dit qu'en décidant unilatéralement de ne plus appliquer les dispositions convenues entre les parties au titre du contrat-cadre modifié par le protocole du 21 juin 2018 et de ses avenants à compter du 17 octobre 2019, la société Savencia Ressources Laitières a sciemment violé les contrats-cadre, et notamment les articles 6.3, 8.1, 10.1.1.,10.1.2, ainsi que l'ensemble des dispositions du protocole du 21 juin 2018;

* dit que l'inexécution contractuelle de la société Savencia Ressources Laitières constitue une faute lourde renforcée par son état de dépendance économique à son endroit qu'elle a accentuée;

* dit que le prix du lait pour la période commençant à courir le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 a été fixé unilatéralement par la société Savencia Ressources Laitières;

* dit que le protocole d'accord du 29 avril 2021, ne contient aucune formule de détermination du prix du lait et ne peut valoir avenant au contrat-cadre pour la fixation du prix du lait sur la période postérieure;

* dit qu'il convient de rétablir l'application entre les parties des dispositions contractuelles du protocole du 21 juin 2018 pour la détermination du prix du lait tant pour l'année 2020, que pour les 1ers et 3ème quadrimestres 2021 et les périodes suivantes;

* dit que la société Savencia Ressources Laitières lui a par sa faute, causé un préjudice certain indépendamment du manque à gagner lié à la fixation unilatérale du prix du lait;

et, en conséquence de quoi,

* condamné in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy

à lui payer :

¿ 350 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance;

* condamné in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy

à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy

aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Galvez conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement du 30 août 2022 en ce qu'il a dit que s'ajouteront aux condamnations prononcées in solidum à l'encontre des sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy, au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par la société Savencia au titre des années 2020 et 2021 des pénalités de retard sur ces sommes en application de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 ;

pour le surplus,

- dire et juger recevable son appel incident;

- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022, seulement en ce qu'il a :

* dit que le protocole d'accord du 29 avril 2021 fixant les prix du lait pour le second quadrimestre 2021 ne vaut fixation du prix que pour la période qu'il détermine;

* condamné in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy

à lui payer:

¿ 25 997 632 euros lui restant dus au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par la société Savencia au titre des douze mois de l'année 2020, outre pénalités de retard sur cette somme en application de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021;

¿ en deniers et quittances, les sommes restant dues au titre du premier et dernier quadrimestres 2021 qui seront calculées suivant tableau visé par elle en pièce 63 et pénalités de retard sur cette somme en application de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021;

statuant à nouveau sur ces points,

- annuler les protocoles d'accord du 29 décembre 2020 et 29 avril 2021 au visa des article 1142 et 1143 du code civil ;

- juger que pour les périodes couvertes par les protocoles d'accord du 29 décembre 2020 et 29 avril 2021, à savoir le premier et second quadrimestres de l'année 2021, mais aussi sur le troisième quadrimestre 2021, il convient de rétablir l'application des termes du protocole du 21 juin 2018 pour fixer le prix du lait dû par les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à elle en contrepartie de sa livraison ;

- juger que les termes du protocole du 21 juin 2018 sont ceux applicables pour la détermination du prix du lait jusqu'au terme des contrats-cadre ;

en conséquence de quoi,

à titre principal,

- condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer :

* une somme de 44 686 008 euros au titre des douze mois de l'année 2020 ;

* une somme de 33 287 626 euros au titre des douze mois de l'année 2021 ;

* une somme de 15 531 183 euros au titre du premier semestre de l'année 2022;

* une somme de 18 398 666 euros au titre du second semestre de l'année 2022 et des deux premiers mois (janvier et février) 2023;

- condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer les pénalités de retard sur ces sommes en application de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 ;

- à titre subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer :

* une somme de 24 323 589 euros au titre des douze mois de l'année 2020 ;

* une somme de 17 947 885 euros au titre des douze mois de l'année 2021 ;

* une somme de 8 421 721 euros au titre du premier semestre de l'année 2022 ;

* une somme de 18 398 666 euros au titre du second semestre de l'année 2022 et des deux premiers mois (janvier et février) 2023;

- condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer les pénalités de retard sur ces sommes en application de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 ;

- condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer des intérêts de retard à compter de l'assignation sur les sommes précitées ;

en tout état de cause, et statuant en cause d'appel,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées en application de l'article 1346-2 du code civil ;

- condamner in solidum, en cause d'appel, les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer une somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum, en cause d'appel, les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur les exceptions de nullité et les fins de non recevoir soulevées par les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy:

Il est fait état en 1er lieu par les appelantes, que l'association Sunlait ne dispose pas du pouvoir pour représenter les producteurs de lait, et qu'ainsi l'exploit introductif de 1ère instance est nul ainsi que le jugement rendu ;

Selon les appelantes l'article -L.553-3 du code rural ne peut pas être invoqué à cet effet puisque Sunlait n'est pas une organisation de producteurs mais une association d'organisations de producteurs et son action ne vise pas l'exécution de contrats de vente de produits agricoles, mais celle d'un protocole portant sur une formule de prix à insérer dans les accords-cadres ;

Ainsi l'association Sunlait ne pouvait pas valablement introduire une instance sur le fondement de l'article précité, car il convient de faire une distinction entre les Organisations de producteurs et les Associations d'organisations de producteurs, et l'article L.553-3 du code rural ne vise pas les associations et cette disposition doit conduire à considérer que le pouvoir de représentation qu'il prévoit n'a été créé qu'au bénéfice des organisations de producteurs ;

Que l'inapplicabilité de l'article dont s'agit est d'autant plus manifeste en raison de l'objet de l'action de Sunlait ;

De plus les appelantes indiquent qu'à supposer que l'article L.553-3 du code rural soit applicable, l'association Sunlait ne justifie pas d'un mandat spécifique lui permettant d'agir pour le compte des producteurs, sachant qu'elle est dans l'incapacité de donner le nombre et les noms des producteurs qu'elle prétend représenter, et cette absence d'indication dans l'assignation des noms des personnes pour lesquelles Sunlait est supposée agir, constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense ;

Quand de plus les statuts de Sunlait ne prévoient pas la possibilité d'agir en justice pour le compte des producteurs ;

L'association Sunlait conteste ces arguments et moyens en expliquant que l'article L.553-3 du code rural doit recevoir application, que l'invocation de la liberté d'agir des producteurs qui serait atteinte est inopérante, que l'action de Sunlait est parfaitement conforme à ses statuts et sachant qu'elle a effectivement reçu mandat de ses adhérents comme cela est justifié ;

La cour, sur ces points, estime que les 1ers juges ont pu justement se reporter à l'article L.553-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose ce que suit :

- les organisations de producteurs peuvent si elles bénéficient d'un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu'un ou plusieurs de leurs membres tirent d'un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l'intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l'application d'une même clause. Elle peut également dans les mêmes conditions les représenter dans le cadre d'une procédure de médiation ;

En effet, il ne peut pas être refusé à l'Aop Sunlait le pouvoir d'agir pour défendre les intérêts des organisations de producteurs en cause et des producteurs eux-mêmes, sachant que cette solution n'a donné lieu par ailleurs à aucun débat pour la procédure de médiation, acceptée par les appelantes, et cela en ce que :

- le litige dont les 1ers juges ont été saisis et par la suite la cour porte sur le prix du lait à pratiquer dans les relations d'intérêts qui existent entre les producteurs de lait et les sociétés Savencia,

- il s'agit donc bien d'une action en justice ouverte pour défendre les intérêts des producteurs, de plusieurs d'entre eux, dans le cadre d'un litige qui porte sur la vente d'un produit agricole soit du lait, qui met en cause un seul acheteur, soit les sociétés Savencia et qui a pour objet l'application principalement de la clause du protocole du 21 juin 2018 portant sur la détermination des modalités de calcul du prix du lait ;

L'Aop Sunlait justifie également par les pièces qu'elle produit, des mandats qui lui ont été confiés par différentes Organisations de producteurs de lait qui lui ont délégué respectivement leur activité de négociation contractuelle, ce qui a conduit à donner à l'association Sunlait le pouvoir de négocier pour le compte des organisations de producteurs, membres, le prix du lait avec leur acheteur comme en témoigne la saisine non contestée du médiateur agricole ;

De plus, le procès-verbal du conseil d'administration de l'association Sunlait du 12 juillet 2021 certifié le 13 septembre 2021, auquel étaient présentes les organisations suivantes : APLBG, APLNA, APLSG, ClepsO Fauquet et GPLVD, permet de constater que celles-ci ont décidé à cette date d'engager une action en justice contre Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy sur la problématique des relations commerciales avec leur unique acheteur soit Savencia, et de mandater l'Aop Sunlait pour conduire cette action en justice, pour les représenter ;

Ainsi il résulte de ce qui précède que la cour estime comme les 1ers juges, que l'association Sunlait a bien reçu mandat pour agir en justice de la part des organisations de producteurs qui sont ses membres, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les producteurs eux-mêmes membres desdites organisations ont donné pouvoir à celles-ci à cette fin, puisqu'il appartenait aux sociétés Savencia si elles en doutaient ou souhaitaient le vérifier, d'attraire lesdites organisations ce qui n'a pas été le cas de sa part ;

Cette situation ne porte pas non plus atteinte à la liberté d'agir ou non des producteurs puisque cette problématique s'entend au niveau de l'organisation de producteurs mais pas à celui de l'association en litige qui a dûment reçu mandat de ses propres membres ;

Ainsi il ne peut pas être affirmé comme y procèdent les sociétés Savencia que le défaut de mandat des producteurs adhérents des Op met à mal le pouvoir d'agir de l'Aop Sunlait, ce qui constituerait une irrégularité, puisque les membres de l'Aop Sunlait sont des organisations de producteurs parfaitement identifiables par la simple communication d'un exemplaire de la réunion du conseil d'administration de l'intimée du 12 juillet 2021 ;

De plus, l'analyse des statuts de l'Aop en cause et de leur article 3 qui mentionne:

- Sunlait a pour objet de fédérer les organisations de producteurs de lait de vache auprès des différentes entreprises de transformation du groupe Savencia dans le but de mutualiser des moyens et les missions afin de développer et défendre les intérêts économiques des producteurs adhérents aux Op membres de Sunlait et d'organiser la négociation collective des conditions générales de vente de lait de vache au nom et pour le compte des Op Membres et des agriculteurs qui en sont adhérents- permet d'affirmer comme les 1ers juges l'ont noté, ce que suit :

- que l'Aop Sunlait est apte à défendre les intérêts économiques des producteurs adhérents aux Op membres de Sunlait,

- que comme celle-ci est déléguée pour la négociation collective des conditions de vente du lait de vache et pour la détermination de son prix au nom et pour le compte des Op membres et des agriculteurs qui en sont les adhérents, elle est désignée pour défendre les questions relatives à la détermination du prix du lait;

Il s'en suit que les 1ers juges ont pu affirmer ce qui est confirmé par la cour, que l'association Sunlait a bien reçu mandat pour agir en justice au nom des Op de producteurs de lait, et qu'il n'existe aucun motif pour annuler l'exploit introductif d'instance pour défaut de pouvoir, en référence aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ;

Le jugement sera confirmé de ce chef ;

Pour le surplus, les sociétés Savencia dénient à l'Aop Sunlait la qualité et l'intérêt à agir en se prévalant de l'article 31 du code de procédure civile, et cela aux motifs que :

- Sunlait n'a pas la qualité à agir pour demander en lieu et place des producteurs, la condamnation à payer un prix du lait au nom et pour le compte des producteurs, que n'étant pas partie aux contrats de vente de lait conclus, elle n'est titulaire d'aucune créance ;

Cependant, s'agissant de l'application de l'article 31 du code de procédure civile, le litige dont la cour est saisie comme les 1ers juges, portant sur le non respect allégué du cadre juridique et contractuel permettant de déterminer le prix du lait, l'Aop Sunlait ayant reçu mandat à cette fin pour négocier le prix du lait et si nécessaire pour agir en justice, il en résulte que l'Aop Sunlait justifie bien d'un intérêt et de la qualité à agir à l'encontre des sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy, sans que cette solution ne ferme le débat sur la possibilité de pouvoir prononcer des condamnations à son profit;

Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'Aop Sunlait ;

- Sur l'irrecevabilité de l'appel incident et partiel formé par Sunlait :

Les sociétés appelantes contestent la possibilité pour l'Aop Sunlait de former appel incident, au motif de l'absence de succombance dont cette dernière aurait bénéficié ;

Ceci exclurait qu'elle puisse faire appel incident, puisque n'ayant pas succombé, elle ne serait pas recevable à former un appel incident au titre de l'année 2020, sur laquelle les 1ers juges ont statué, ses réclamations ne pouvant pas excéder la somme de 18.688.376€, pour avoir obtenu en 1ère instance 25.997.632€:

Cependant la cour ne retiendra pas cette appréciation en ce que d'une part l'augmentation des demandes indemnitaires en cause d'appel ne constitue pas une demande nouvelle et sachant de plus que pour la période à considérer, l'Aop Sunlait dans ses dernières conclusions notifiées devant les 1ers juges réclamait une somme de : 42.874.011€ au titre de la mise en oeuvre du protocole du 21 juin 2018, sachant qu'il lui a été accordé par les 1ers juges celle de 25 997632€ à ce titre ;

Il s'en suit qu'il ne peut pas être retenu une situation d'absence de succombance qui rendrait irrecevable l'appel incident de l'Apo en litige, qui dans ces conditions sera déclaré recevable ;

- Sur la compétence du tribunal judiciaire de Coutances pour les demandes reposant sur le fond du litige :

De ce chef, les sociétés Savencia expliquent que le litige en cause ne relève pas de la procédure accélérée de l'article L.632-28 du code rural, car celui-ci ne porte pas sur l'exécution d'un contrat comme ce qui est envisagé par le texte rappelé, mais sur l'existence de la formation du contrat, étant constaté que les demandes de Sunlait excèdent selon les intéressées, largement le champ des recommandations rendues par le médiateur des relations agricoles le 19 mars 2021, qui portaient uniquement sur le prix du lait payé en 2020 ;

Que si la cour devait ne pas se déclarer incompétente du fait du champ d'action spécifique prévu à l'article L.621-28 du code rural, il conviendrait d'écarter comme irrecevables les demandes nouvelles présentées par l'Aop pour les années 2021 et suivantes ;

Sur ce point, l'Aop Sunlait répond qu'il convient de se reporter au jugement entrepris par lequel les 1ers juges ont justement analysé ce point ;

La cour à ce sujet, se reportera aux dispositions de l'article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient notamment, s'agissant des différents commerciaux agricoles, des litiges entre professionnels relatifs à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L.631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires, que toute partie à un litige relatif à l'exécution d'un contrat peut le cas échéant saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles ;

Les 1ers juges ont justement rappelé qu'en l'espèce les organisations de producteurs adhérentes à l'association Sunlait avaient signé avec le groupe Savencia un contrat-cadre fixant notamment les règles de détermination du prix du lait cru de vache entre les différentes organisations de producteurs et SAVENCIA ;

Que l'objet de ce contrat-cadre, les obligations pour chacune des parties en résultant n'étaient pas remis en cause ni par les intéressées ni par les accords intervenus ultérieurement ;

La cour constate que le présent litige porte principalement sur le document du 21 juin 2018, comme protocole d'accord aménageant les modalités de fixation du prix de base du lait ;

Or le débat entre les parties a pour objet la valeur et l'efficacité de ce protocole comme modalité d'exécution du contrat-cadre, ce qui conduit la cour a estimé que le recours à l'article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime a été justifié;

En effet, il ne peut pas être retenu que les demandes de Sunlait ont excédé le champ de l'action spécifique limitée aux litiges d'exécution de contrat faisant suite à l'échec d'une médiation comme cela est prévu à l'article L.632-28 du code rural, étant noté comme les 1ers juges l'ont rappelé que l'association Sunlait n'était pas tenue de justifier d'une urgence particulière et qu'il n'apparaît pas que les sociétés Savencia ont manqué de temps pour organiser leur défense lors de la procédure de 1ère instance ;

Il s'en suit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Coutances pour statuer selon la procédure au fond ;

- Sur le rejet des débats des pièces N°15.17.36.37 et 40 versées par les sociétés Savencia :

L'Aop Sunlait réclame que les pièces N°15.17.36.37 et 40 qui se trouvent au dossier des appelantes soient écartées des débats en application de l'article 131-17 du code de procédure civile, au motif que les constatations et les déclarations recueillies par le médiateur ne peuvent pas être versées aux débats qui suivent sans l'accord des parties, accord qu'elle n'entend pas donner pour les pièces ci-dessus visées, ce qui est contesté par la sociétés Savencia qui soutiennent que les pièces contestées ont été régulièrement produites;

La cour au regard des éléments et déclarations compris et relatés dans les pièces en cause, au regard des dispositions des articles L.631-27 et D.631-2 du code rural, les écartera des débats faute d'accord des parties, en conformité à l'article 21-3 créé par l'ordonnance du 16 novembre 2011 sur la médiation ;

- Sur le fond du litige :

- Sur le protocole d'accord du 21 juin 2018.

Les sociétés Savencia soutiennent contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que le protocole du 21 juin 2018, n'est pas un avenant aux Accords-Cadres, mais un simple accord partiel ou accord d'étape établi au cours de négociations sur la détermination d'une formule de calcul du prix du lait ;

Que ce protocole est incomplet et ne permet pas la détermination d'un prix et qu'il ne saurait venir remplacer les accords postérieurs des 29 septembre 2020, 29 décembre 2020 et 29 avril 2021 qui ont fixé quant à eux, un prix négocié et qui ne sont affectés d'aucun vice du consentement ;

Les sociétés Savencia précisent également que les accords conclus entre l'Aop Sunlait et la société Savencia Ressources Laitières SRL ne constituent pas des contrat de vente et ne sont donc pas susceptibles de rendre Sunlait titulaire d'une créance de prix à leur encontre ;

Les sociétés appelantes expliquent que le protocole du 21 juin 2018 n'est pas un avenant aux Accords-Cadres constitutif de la loi des parties concernant la détermination du prix du lait, car il est rapporté la preuve de ce que les parties ne sont jamais parvenues à s'entendre sur une formule de calcul du prix de base du lait ;

Qu'ainsi, il n'y a donc pas eu d'avenant aux Accords-Cadres annulant et remplaçant l'article 10 et l'annexe 4 de ceux-ci, qu'il s'est agi uniquement d'un accord partiel fixant certains éléments de la formule restant à négocier et discuter, que le test de ces éléments ne s'est pas révélé satisfaisant et qu'il y a été mis un terme sans qu'aucune faute ne puisse leur être reprochée ;

Sur ce, il n'est pas contestable qu'il appartenait aux parties soit la société SRL et Sunlait de déterminer une formule de calcul en remplacement de celle figurant à l'article 10 et à l'annexe 4 des Accords-Cadres qui ne pouvaient pas perdurer du fait de la loi Sapin II ;

L'Aop Sunlait explique quant à elle, s'agissant de la nature juridique du protocole du 21 juin 2018, que les conditions de détermination du prix du lait ont été actées par les parties, de manière claire et précise à l'article 1er du document en litige qui constitue un avenant aux Contrats-Cadres ;

Que les parties ont eu la commune intention de faire du protocole du 21 juin 2018 un tel avenant, que le fait que ledit document n'ait pas résolu tous les points demeurant en questionnement, ne remet pas en cause les accords qui y sont transcrits ;

Qu'en effet les échanges entre les parties font la preuve de la détermination possible du prix en mettant en oeuvre les termes du protocole en cause ;

Sur ce, la cour rappellera qu'un accord partiel peut être défini comme suit :

- l'accord partiel porte sur les grandes lignes du contrat à conclure mais reste insuffisant pour valoir contrat définitif et il est alors analysé comme un accord de principe ; il peut porter sur des points précis du contrat et il faut alors, pour décider de sa valeur, tenir compte à la fois de la nature du contrat en cours de négociation, et de la volonté exprimée par les parties ;

La nature du protocole d'accord contesté doit être envisagée au regard des articles 1103 et 1194 du code civil et des articles suivants du contrat-cadre applicable qui dispose en son article 6.3 que l'acheteur s'engage à respecter les engagements négociés dans le cadre du contrat-cadre et du contrat d'application et à payer le lait collecté suivant les modalités prévues au contrat cadre;

Ce contrat-cadre d'origine en date du 5 avril 2012 d'une durée de 7 ans, comporte un article 10 dont le titre est: -Modalités de Détermination du Prix-;

En effet cet article 10 énonce que le mécanisme de détermination de l'évolution du prix du lait est fixé en fonction des indices de tendance d'évolution des marchés publiés par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière CNIEL et les Centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière, CRIEL selon une méthode décrite en Annexe 4 dont le titre est :

- Mécanisme de Détermination de l'Evolution du prix de base du lait cru-;

Par ailleurs comme les 1ers juges l'ont noté le contrat dont s'agit comporte une clause de sauvegarde en l'absence de publication d'indices de tendances de l'évolution des marchés par le Cniel et/ou le Criel, une clause de rencontre dans l'hypothèse où des modifications de nature économique ou réglementaire imprévisibles et postérieures à la signature du contrat cadre, indépendantes de la volonté des parties, viendraient bouleverser l'économie générale du contrat cadre et du contrat d'application, au point de rendre préjudiciable à l'une ou l'autre des parties l'exécution de ses obligations;

Il y a lieu de constater que ce contrat-cadre a été suivi avant le 21 juin 2018, de 6 avenants qui ont tous été établis sous cette terminologie et qui comportent tous la mention suivante :

- Le contrat cadre est modifié et complété de la façon suivante ;

Il doit être relevé que le dernier avenant a été établi pour revoir les modalités de détermination du prix de base du lait pour les mettre en conformité avec la loi du 30 octobre 2018 relative à l'équilibre des relations commerciales ;

Il n'est pas contesté que l'accord du 21 juin 2018 s'inscrit précisément dans le cadre de cette volonté commune des parties d'anticiper les modifications apportées par la loi du 30 octobre 2018, pour mettre en place un nouveau procédé de détermination du prix du lait ;

Or ce document du 21 juin 2018 se présente comme suit :

-il ne procède à aucune référence ou report au contrat cadre,

- il fait état de la formule de calcul du prix du lait avec les mentions suivantes :

- Il est convenu d'utiliser une nouvelle formule d'évolution du prix du lait, Savencia et Sunlait se sont mis d'accord sur les points suivants :

-Formule basée sur le mix produit Savencia Fromages soit :- PGC France 44%, PGC Export 43% et Ingrédients 13% ;

Utilisant le mix moyen des 3 dernières années connues, il sera utilisé pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans. Pour les années 2018-2019-2020 le mix utilisé est le mix moyen 2015-16-17. Se référant aux indicateurs suivants...;

A ce stade du document, les indicateurs à pratiquer sont déterminés et désignés pour le PGC Export et les Ingrédients, pour le PGC France (Produits de Grande Consommation), il est stipulé ce que suit :

- Détermination d'une valorisation du marché :

- à partir d'une proposition de prix faite par Sunlait s'appuyant sur des indicateurs publics des coûts de production et de leur évolution et d'une négociation avec Savencia qui s'appuiera sur l'évolution des PVI des marchés sur lesquels il opère ainsi que sur tout autre indicateur public jugé pertinent par les parties aboutissant à la fixation d'une valeur pour une période déterminée ;

Le protocole en litige mentionne également que les points suivants restent à discuter soit :

- le prix de référence ou les prix de référence pour le calcul du prix de janvier 2018, la méthode précise d'application des évolutions des indicateurs, la méthode à suivre pour l'évolution des PGC France en cas de non accord sur une valeur et les éléments de la clause de renégociation ;

Il y est précisé que Sunlait et Savencia ont prévu une prochaine réunion téléphonique le 2 juillet pour finaliser les discussions, mais également ce que suit:

- Prix du lait du 3ème trimestre 2018 : le prix de base du 3ème trimestre 2018 est négocié sur les discussions en cours sur la mise en place d'une nouvelle formule d'évolution du prix du lait ;

Dans le titre Communication du protocole du 21 juin 2018, il est inscrit ce que suit:

- Sunlait fait son affaire de communiquer sur cette négociation s'appuyant éventuellement sur les points d'accord de la nouvelle formule de prix, à savoir le mix de l'activité fromage de Savencia, les indicateurs de chaque élément du mix et la réactivité à 3 mois. Par ailleurs, il est convenu qu'une communication conjointe Savencia/ Sunlait sera effectuée à la conclusion d'un accord sur une nouvelle formule de prix ;

A l'aune de ce document et des mentions qu'il comprend, la cour au contraire des 1ers juges, estime qu'il ne peut pas être affirmé qu'il y a eu entre les parties un accord définitif, applicable dans le temps et sur la durée sur la nouvelle formule à appliquer pour calculer le prix de base du lait et qui constituerait la règle à appliquer entre les parties pour régler leurs relations, et cela en ce que :

- l'affirmation selon laquelle le protocole en litige permettait en tout état de cause de calculer le prix du lait est contredit par le rapport déposé par les sociétés Savencia, soit le rapport Sorgem qui précise que dans le document contesté tous les paramètres entrant dans la formule de fixation du prix de base, le prix de référence, n'ont pas été fixés, que certains ne pouvaient être déterminés que par la volonté des deux parties, que seuls certains éléments étaient précisément déterminés comme :

- le mix produit avec les pourcentages précisément fixés, ce que la cour peut constater comme :

-le PGC France 44%, PGC Export 43% et Ingrédients 13%, les cotations publiques, une réactivité mensuelle, la prise en compte des évolutions sur trois mois de décalage et une méthode d'évolution des cotations pour le PGC Export et les Ingrédients ;

Cependant la cour comme le rapport dont s'agit le note, ne peut que relever que certains éléments nécessaires pour déterminer et mettre en oeuvre une nouvelle méthode de détermination du prix du lait sont restés en débats et en discussion comme :

- le PGC France qui a été laissé à la négociation entre Sunlait et Savencia, alors que ce poste pour le mix -produit a été apprécié à 44%, soit près de la moitié du prix de base,

- le prix de référence servant de point de départ de la formule de calcul du prix de base du lait, ainsi que la méthode d'application des évolutions des indicateurs, celle à suivre pour l'évolution du PGC France en cas de non accord et les dispositions de la clause de renégociation qui devait intervenir au bout de 3 ans;

Le rapport précité concluait, compte tenu des éléments compris dans le protocole en cause, qu'il n'était pas possible en raison des éléments restant à discuter ou devant être réactualisés de calculer mécaniquement un prix de base du lait ;

Cette affirmation est contredite par le rapport produit par l'Aop Sunlait établit par madame [B] qui calcule le prix du lait selon le protocole du 21 juin 2018 en déterminant notamment le PGC France alors que celui-ci devait donner lieu à négociation entre les parties à la procédure tout en indiquant que le prix du PGC France intégré dans la formule de prix du lait ne semblait pas correspondre aux dispositions de la loi dite Egalim, car selon l'expert cet élément ne prend pas en compte un ou plusieurs indicatifs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts ;

Ces constats tirés de l'analyse de madame [B] ne peuvent pas faire échec aux précédentes appréciations puisque la cour constate qu'il est utilisé par cet expert un PGC France soumis à discussion, et qu'il est fait état d'un prix calculé selon le protocole du 21 juin 2018 mais avec un PGC France n'incluant pas les indicateurs précités quand de manière contradictoire, le prix du lait à calculer éventuellement selon ledit protocole exigeait sur cette question du PGC France une négociation qui n'a pas eu lieu et qui n'est pas intégrée dans les calculs opérés ;

Ainsi en définitive, il peut être affirmé que le protocole dont s'agit ne peut pas être véritablement reconnu comme un document contractuel comportant une méthode définitive de calcul du prix du lait à intégrer dans le contrat cadre, puisque'il est prévu dans ledit document, une réactualisation au bout de 3 ans, mais cela sans clause de renégociation aménagée comme restant à discuter, un PGC France soumis à négociation, alors que ce poste est un indicateur à hauteur de 44%, et un prix de référence lui aussi restant à discuter ;

Que le prix de base pour le 1er trimestre 2018 qui es

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