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CA Colmar, 28 nov. 2023, RG 23/02840


Vérifier : CA Colmar, 28 nov. 2023, RG 23/02840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2023
Numéro
23/02840
Chambre
Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
65701f46604055831871b237

Texte de la décision

9,680 caractères

N° RG 23/02840 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID4C

Minute N° : 8M 62/2023

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Maître BERNARD

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière à l'audience, et de M. BIERMANN, greffier, lors du délibéré,

APPELANT :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant par visioconférence depuis la maison d'arrêt de Strasbourg, assisté de Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Maître Pascal BERNHARD, avocat inscrit au barreau de Strasbourg

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 octobre 2023

DEBATS en audience publique du 24 Octobre 2023

ORDONNANCE R''PUT''E CONTRADICTOIRE du 28 Novembre 2023

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

EXPOSE DES MOTIFS

Maître Pascal Bernhard, avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [X] [N], pour l'assister dans le cadre d'une procédure criminelle.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Maître [M] a établi une facture n° 221011 le 11 octobre 2022, pour un montant total de 6 768 euros TTC, comprenant des indemnités de déplacement à hauteur de 300 euros. Un acompte de 2 000 euros a été réglé par Monsieur [N] le 28 novembre 2022.

Maître [M] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une demande en fixation de ses honoraires le 2 novembre 2022.

Par ordonnance du 28 février 2023 et conformément à l'article175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a fixé les honoraires dus par Monsieur [N] à la somme de 6 318 euros TTC et l'a condamné à verser à Maître [M] la somme de 4 318 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal ainsi que les entiers frais et dépens, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [N] le 4 juillet 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 20 juillet 2023, Monsieur [N] a formé un recours.

Par conclusions du 9 octobre 2023, Monsieur [N] indique qu'il n'a pas eu connaissance de la facture émise par son conseil le 14 septembre 2022, puisqu'il a été placé en garde à vue puis détention provisoire à l'issue du défèrement. Il souligne qu'en l'absence de convention d'honoraires, le taux horaire doit être fixé au regard de sa situation financière et que, détenu, il ne dispose d'aucune ressource, les trois véhicules qu'il possède ne pouvant pour diverses raisons être vendus en l'état. Sur la détermination du temps passé, il soulève des contradictions entre le temps mis en compte et les justificatifs produits, lequel mentionne 18 heures 30 et non les 24 heures 30 facturées. Les autres postes (frais de correspondance pour 15 minutes et constitution et entretien avant-garde à vue) sont injustifiés de même que les montants au titre des frais de déplacements. Monsieur [N] ne s'oppose pas à la réduction des frais de déplacements à 90 euros, estimant que toute indemnité kilométrique doit être exclue faute de justificatif. Il sollicite par conséquent la réduction des honoraires à de plus justes proportions et la condamnation de Maitre [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 octobre 2023, Maitre [M] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg, joignant le décompte des frais et honoraires et une copie de son agenda.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023, tenue en visioconférence. Monsieur [N], assisté par son conseil conteste le temps retenu pour les trajets à la gendarmerie, qui est à 10 minutes du cabinet. Il indique que lorsqu'il s'est adressé à Maitre [M], il avait un travail et un salaire et qu'il aurait sollicité un avocat commis d'office s'il avait pu anticiper sa situation.

Maitre [M] n'a pas comparu.

MOTIFS

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la Cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juillet 2023, et le recours a été formé le 19 juillet 2023, de sorte que l'appel est recevable.

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :

'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Il n'est pas contesté que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

S'agissant du taux horaire facturé

Il convient en premier lieu de relever que ce taux n'a pas fait l'objet de contestation devant le Bâtonnier. Le taux horaire fixé, 220 euros hors taxe est conforme aux usages, à la difficulté de l'affaire dont la prévention

est de nature criminelle pour des faits se déroulant sur plusieurs années, à la notoriété de l'avocat et à la situation de fortune du client au moment où il a sollicité son conseil, selon les propres déclarations de Monsieur [N].

Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a justement souligné que le temps de déplacement n'avait pas, sauf dispositions contractuelles le prévoyant, à être facturé au même taux horaire que la prestation, décomptant les 3 heures et demi pour 525 euros au lieu des 770 euros.

L'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg sera confirmée sur ce point.

S'agissant du nombre d'heures mises en compte

Le temps facturé par Maitre [M] correspond aux durées résultant des créneaux horaires mentionnés sur l'agenda. Aucune pièce n'est produite par Monsieur [N] pour contester ces durées, alors même que les interrogatoires mentionnent les heures de début et de fin.

Force est de constater que l'affirmation de Monsieur [N] selon laquelle les allers et retours pour l'assistance en garde à vue devraient être décomptés pour 10 minutes au lieu des 15 minutes mentionnées dans la facture n'est aucunement justifiée, aucune pièce n'étant produite à l'appui de ce développement.

Enfin, les frais pour une durée totale de 30 minutes sont justifiés d'une part pour les correspondances par la production des courriers, et d'autre part par l'entretien préalable à la garde à vue, évoqué par Monsieur [N], pour les frais de constitution et entretien.

Il convient de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats sur ce point.

S'agissant des indemnités kilométriques

Si le principe de cette indemnité ne peut être écarté, à défaut de justificatif il sera retenu le montant de 0.529 euros du kilomètre, soit le taux le plus bas, ce qui porte le cout pour 150 kilomètres à 79.35 euros.

Compte-tenu de la décision, qui infirme la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg uniquement pour le barème kilométrique retenu, les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [N].

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 28 juin 2023 en ce qu'elle a fixé les indemnités kilométriques à 90 euros,

Statuant à nouveau,

Fixons le montant des honoraires dus par Monsieur [X] [N] à Maitre [M] à la somme de 6 307.35 euros TTC et le solde du à la somme de 4 307.35 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 et ordonnons à Monsieur [N] de payer cette somme à Maitre [M],

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [N] aux entiers frais et dépens.

La présente ordonnance a été signée par Madame DELNAUD, première présidente et M. BIERMANN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La première présidente

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