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CA Douai, 5 déc. 2023, RG 23/01147


Vérifier : CA Douai, 5 déc. 2023, RG 23/01147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/01147
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Ordonnance
Id
65701f4c604055831871b260

Texte de la décision

5,709 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 05/12/2023

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 23/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZNB

Jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE

La SA Notre cottage

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉFENDEUR À L'INCIDENT - APPELANT

Monsieur [Y] [E]

né le 06 août 1968 à Rosendael (59240)

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉFENDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ

Monsieur [C] [S]

né le 1er août 1953 à [Localité 8] ([Localité 3])

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Patrick Fontbressin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot

GREFFIER : Anaïs Millescamps

DÉBATS : à l'audience du 10 octobre 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 janvier 2023 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [E] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 7 mars 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de la société Notre cottage déposées le 28 août 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de M. [C] [S] déposées le 5 septembre 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration reçue le au greffe de ce siège le 7 mars 2023, M. [Y] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions d'incident déposées le 28 août 2023, la société Notre cottage demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 911 et 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, de :

prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [E] du 7 mars 2023,

condamner M. [Y] [E] à payer à la société Notre cottage la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées le 5 septembre 2023,M. [C] [S] demande au conseiller de la mise en état de :

prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [E] du 7 mars 2023,

condamner M. [Y] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par courrier RPVA reçu le 10 octobre 2023, le conseil de M. [Y] [E] a dégagé sa responsabilité.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'article 910-1 de ce code prévoit que « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. »

Enfin, l'article 930-1 dispose notamment qu'« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » et que « Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué».

Par ailleurs, l'article 910-3 de ce code prévoit que : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 »

La force majeure est la circonstance non imputable au fait de la partie, et qui revêt un caractère insurmontable.

En l'espèce, le 7 mars 2023,M. [Y] [E] a déposé sa déclaration d'appel.

Si le 7 juin 2023, un événement a été crée sur le RPVA, il ne s'agit pas de conclusions de l'appelant mais uniquement d'une seule page intitulée «conclusions d'appelant ».

M. [Y] [E] n'a donc pas déposé ses conclusions d'appel dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [E].

Sur les dépens :

M. [Y] [E], succombant à l'incident, il devra en supporter les dépens et sera condamné à payer la somme de 500 euros à la société Notre cottage et la somme de 500 euros à M. [C] [S], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque la déclaration d'appel n°RG : 23/1147 réalisée le 7 mars 2023 par M. [Y] [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le17 janvier 2023,

Condamnons M. [Y] [E] à payer la somme de 500 euros à la société Notre cottage et la somme de 500 euros à M. [C] [S], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

[V] [L]. Véronique Galliot.

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