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CA Metz, 5 déc. 2023, RG 23/01133


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Date
05/12/2023
Numéro
23/01133
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
65701f63604055831871b33e

Texte de la décision

3,344 caractères

Ordonnance n° 23/00337

05 Décembre 2023


N° RG 23/01133 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F66D


Juge de l'exécution de SAINT AVOLD

12 Mai 2023

23/000226


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

cinq Décembre deux mille vingt trois

APPELANTS :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

Madame [I] [E] épouse [Y]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

A l'audience de conférence du 05 décembre 2023

Ordonnance contradictoire, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

En l'espèce, M. [H] [Y] a interjeté appel le 23 mai 2023 du jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Avold.

L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 7 novembre 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 4 décembre 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. [H] [Y] n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du versement du timbre fiscal. Son avocat a indiqué avoir déposé son mandat.

En conséquence il est constaté l'irrecevabilité de l'appel et M. [H] [Y] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Avold ;

CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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