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CA Paris, 5 déc. 2023, RG 23/05091


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Date
05/12/2023
Numéro
23/05091
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65701f8e604055831871b435

Texte de la décision

3,628 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05091 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRQO

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2023, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [L]

né le 24 octobre 1998 à [Localité 2], de nationalité française

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 04 Décembre 2023 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 04 décembre 2023 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 décembre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 décembre 2023, à 12h54, par M. [U] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 552-9 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ;

En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable pour la raison suivante : l'indication selon laquelle l'étranger « conteste la décision du juge des libertés et de la détention en date du 2 décembre 2023 » ne constitue pas à elle seule, à défaut de toute explication, une motivation au sens de l'article R. 743-14 du code précité.

L'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 décembre 2023 à 09h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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