CA Pau, 5 déc. 2023, RG 22/00895
Vérifier : CA Pau, 5 déc. 2023, RG 22/00895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CF/SH
Numéro 23/04023
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFFP
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
S.A.R.L. EURO DEMOLITION SYSTEMS
C/
[H] [F]
S.A.R.L. [H] [F] ARCHITECTE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Groupement MAS/EIFFAGE
SAS MAS BTP
SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONS SUD AQUITAINE
S.A. GENERALI IARD
S.C.I. MONNAIE GOUVERNEURS
S.A. ALBINGIA
Compagnie d'assurance SMABTP
Groupement MAITRISE D'OEUVRE [G], [F], BETS, ETUDES ET COORDINATION INGEBAT
M. [I] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. EURO DEMOLITION SYSTEMS
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [H] [F]
Architecte
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.R.L. [H] [F] ARCHITECTE représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentées par Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
assistées de Maître BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
Groupement MAS/EIFFAGE prise en la personne de son représentant légal la SA MAS BTP
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A.S. MAS BTP prise à titre personnel
[Adresse 7]
[Localité 13]
SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONS SUD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentées et assistées de Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. MONNAIE GOUVERNEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BOERNER, de la SCP BOERNER & associés, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son Directeur général, en exercice, domicilié audit siège en cette qualité et prise en sa qualité d'assureur de la SCI MONNAIE GOUVERNEURS
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ABERLEN, de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d'assureur des sociétés SA MAS et SAS EIFFAGE
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Groupement MAÎTRISE D'OEUVRE [G], [F], BETS, ETUDES ET COORDINATION (EEC) INGEBAT prise en la personne de son mandataire Monsieur [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Monsieur [I] [G] - décédé -
sur appel de la décision
en date du 28 FÉVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00110
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Optique Saint Charles, dont le gérant est M. [P] [U], assurée auprès de la SA Generali IARD, est propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans un local appartenant aux consorts [J] (M. [P] [J], Mme [B] [N] épouse [J] et M. [C] [J]) sis [Adresse 5] (64).
La SCI Monnaie gouverneurs, assurée auprès de la compagnie SA Albingia est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 11] (64) qui jouxte 1'immeuble dans lequel se trouve le local exploité par la SARL Optique Saint Charles.
Elle a obtenu le 9 avril 2010, un permis de construire valant autorisation de démolir, afin de réaliser un programme immobilier constitué d'un immeuble collectif et de commerces sur une surface hors d''uvre de 7575 m2 au [Adresse 11] et aux lieu et place de la Caisse d'épargne.
La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à M. [I] [G], Madame [H] [F] à titre personnel et la SARL [H] [F] ainsi qu'au groupement de maîtrise d''uvre [G]-[F] BETS études et coordination Ingebat. L'exécution des travaux a été réalisée par la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine et le groupement momentané d'entreprises solidaires MAS Entreprise Générale et Eiffage construction sud Aquitaine SNC.
Les sociétés Franki fondation et Euro démolition systems sont intervenues à l'acte de construire en qualité de sous-traitantes du groupement d'entreprise MAS/Eiffage pour la réalisation des travaux de démolition préalablement aux opérations de construction.
La déclaration d'ouverture du chantier est du 2 février 2012.
Préalablement au début des travaux, la SCI Monnaie gouverneurs a fait assigner suivant actes d'huissier des 6 et 7 décembre 2010, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, l'ensemble des propriétaires des fonds voisins, ainsi que Monsieur [I] [G], la SARL [H] [F] architecte, la SARL Alios Pyrénées, 1'État Français, le bureau d'études structure, la commune de Bayonne, la communauté d'agglomération et la SAS Qualiconsult, afin de faire dresser un état des lieux préventifs à la réalisation des travaux.
Suivant ordonnance en date du 15 décembre 2010, le juge des référés a ordonné une mesure d'instruction confiée à M. [W] [D] qui a procédé à l'examen des lieux et des propriétés concernées le 22 août 2011.
A partir du 12 novembre 2012, à la suite de la démolition de l'immeuble voisin, propriété de la SCI Monnaie gouverneurs, des infiltrations d'eau se sont produites dans les locaux occupés par la SARL Optique Saint Charles, endommageant les aménagements commerciaux.
La SARL Optique Saint Charles a fait une déclaration de sinistre à son assureur, la SA Generali IARD qui a mandaté aux fins d'expertise, le cabinet [A] expertises.
Sur la base des rapports établis par son expert, le cabinet [A], la SA Generali IARD a versé à son assurée une indemnité de 126 125,85 euros dont 36 473,89 euros au titre des dommages matériels suite aux dégâts des eaux et 89 651,96 euros au titre des pertes d'exploitation.
Par actes d'huissier des 30 janvier et 5 février 2014, la SARL Optique Saint Charles a fait assigner les consorts [J] et la SCI Monnaie gouverneurs aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Dans le cadre de cette procédure, la SCI Monnaie gouverneurs a fait assigner le 7 avril 2014, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine la société MAS, M. [I] [G] en qualité d'architecte, tant en son nom personnel qu'à titre de mandataire du groupement d'architectures [G], [F], BETS Etudes et Coordinations, Mme [H] [F] et la SARL [H] [F].
Par ordonnance en date du 3 juin 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [D] avec la mission, après avoir visité les lieux, [Adresse 5] et au droit de l'îlot construit par Monnaie gouverneurs, de :
- rechercher les causes techniques des infiltrations d'eau dans le commerce d'optique exploité par la SARL Optique Saint Charles au [Adresse 5] (64),
- indiquer si les mesures de protection préventives ont été prises ou non par le ou les maîtres d''uvres, sous le contrôle du ou des architectes dans l'affirmative en préciser la date,
- dire si des inondations ont été constatées dans le commerce, et si des indemnisations ont été obtenues, en détaillant les montants pris en charge et ceux restés à charge,
- indiquer si les mesures mises en 'uvre pour assurer l'étanchéité du mur gallo-romain et plus généralement de l'ensemble du mur pignon de l'immeuble appartenant aux consorts [J], répond à une solution définitive, conforme aux DTU et aux règles de l'art,
- dans la négative, faire chiffrer les reprises au moyen de deux devis,
- dégager les responsabilités techniques dans la survenance des dommages,
- entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l'en dispensant.
Monsieur [W] [D] a clôturé son rapport le 27 juin 2015.
Par acte du 12 février 2016, la SA Generali IARD a fait assigner la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur, la SA Albingia, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de condamnation in solidum au paiement d'une provision de 126 125,85 euros.
Par actes d'huissier des 9, 10 et 16 mars 2016, la SCI Monnaie gouverneurs a appelé dans la cause Monsieur [I] [G] à titre personnel et en sa qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise d''uvre [G], [F], BETS études et coordination Ingebat, Madame [H] [F], la société MAS, la SMABTP, la MAF, la société Eiffage construction sud Aquitaine ainsi que Monsieur [P] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [B] [N] épouse [J] dont elle soutenait que leur construction réalisait un empiétement sur son propre fonds.
Par ordonnance de référé du 9 août 2016, le juge des référés a débouté la SA Generali IARD de sa demande de provision et de sa demande d'expertise subsidiaire, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 14 avril 2017.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2017, la SA Generali IARD a fait assigner la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le ler janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, de l'article 1382 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, aux fins de :
- condamner in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à verser à la SA Generali IARD la somme de 126 125,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette-procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/00110.
Par actes d'huissier des 23 et 24 juillet 2018, la SCI Monnaie gouverneurs a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le ler janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne :
- la société Eiffage constructions sud Aquitaine SNC,
- la société MAS, prise tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprise MAS/Eiffage,
- le groupement d'entreprise MAS/Eiffage, pris en la personne de son mandataire la société MAS,
- M. [I] [G], architecte, tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise d''uvre [G], [F], BETS études et coordination Ingebat
- Mme [H] [F], architecte,
- la SARL [H] [F], architecte,
- le groupement de maîtrise d''uvre [G], [F], BETS, études et coordination Ingebat, pris en la personne de son mandataire commun, M. [I] [G],
- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de MAS et Eiffage,
- la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), en sa qualité d'assureur de M. [G], tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre [G] et [F] BETS études et coordination Ingebat, d'[H] [F] et de la SARL [H] [F], sur le fondement des articles 1250 et suivants, 1382 et 1147 et 1231-1 du code civil et des articles L.l2l-12 et L.l2l-13 du code des assurances et de l'article 16 du code de procédure civile, aux fins de :
à titre principal,
- ordonner la jonction de la demande principale de Generali IARD, enrôlée sous le n° RG 18/00110, avec la présente demande en garantie de la SCI Monnaie gouverneurs,
- débouter Generali IARD de ses demandes pour ne pas les avoir dirigées contre le bailleur, les consorts [J],
- déclarer irrecevables les demandes de Generali IARD au titre de l'absence de subrogation,
- déclarer inopposables les constatations et les rapports d'expertise [A] établis unilatéralement au visa de l'article 16 du code de procédure civile,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] du 27 juin 2015,
- débouter Generali IARD de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Generali IARD à payer à la SCI Monnaie gouverneurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'intégralité des dépens dont ceux de l'appel en garantie avec distraction au bénéfice de la SCP Velle-Limonaire& Decis sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation contre la SCI Monnaie gouverneurs, au vu du rapport d'expertise de M. [D] du 27 juin 2015 exclusivement :
- réduire dans de notables proportions, les indemnités sollicitées,
- dire et juger qu'Albingia en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SCI Monnaie gouverneurs, lui doit sa garantie,
- déclarer in solidum responsables des infiltrations d'eau subies par la SARL Optique Saint Charles, le groupement d'entreprise MAS/Eiffage, la société MAS, la société Eiffage, le groupement de maîtrise d''uvre [G], [F], BETS études et coordination Ingebat, M. [I] [G], Mme [H] [F], la SARL [H] [F],
- condamner in solidum le groupement d'entreprise MAS/Eiffage, la société MAS, la société Eiffage, le groupement de maîtrise d''uvre [G], [F], BETS études et coordination Ingebat, M. [I] [G], Mme [H] [F], la SARL [H] [F], la SMABTP assureur de MAS et d'Eiffage, la MAF assureur de [G] en sa double qualité, d'[H] [F] et de la SARL [H] [F] et Albingia, assureur RC de la SCI Monnaie gouverneurs, à relever indemne la SCI Monnaie gouverneurs de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, capitalisation des intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, en faveur de Generali IARD et à lui payer sous la même solidarité une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des demandes subsidiaires présentées parla SCI Monnaie gouverneurs,
- dire que les dépens suivront le sort du principal.
Cette procédure enregistrée sous le n°RG 18/01197 a été jointe le 14 février 2019 au dossier principal par mention au dossier, la procédure se poursuivant sous le n°RG 18/00110.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2018, la SA MAS BTP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le ler janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne, la SARL Euro démolition systems, aux fins de :
- voir joindre le présent appel en garantie aux instances introduites par la compagnie Generali (RG 18/00110) et par la SCI Monnaie gouverneurs (RG 18/01197),
- condamner la société Euro démolition systems à relever et garantir indemnes les sociétés MAS et Eiffage de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et capitalisation, dépens et accessoires et de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre des conséquences directes et indirectes des infiltrations d'eau subies par la société Optique Saint Charles,
- ordonner l'exécution provisoire du chef de cet appel en garantie,
- condamner la société Euro démolition systems à verser à chaque société MAS et Eiffage, la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure enregistrée sous le n°RG 18/01834 a été jointe le 14 février 2019 au dossier principal par mention au dossier, la procédure se poursuivant sous le n°RG 18/00110.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2022 (RG n°18/00110), le juge de première instance a, notamment :
- déclaré irrecevables les demandes des parties dirigées à l'encontre de M. [I] [G], décédé,
- déclaré irrecevables les demandes des parties dirigées à l'encontre du groupement de maîtrise d''uvre [G], [F] BETS études et coordination Ingebat pris en la personne de son mandataire commun M. [I] [G],
- déclaré irrecevables les demandes de la SA Albingia formulées à l'encontre de M. [C] [J], Mme [B] [J] et M. [P] [J],
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Monnaie gouverneurs dirigées à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Euro démolition systems,
- débouté Mme [H] [F] de sa demande tendant à être mise hors de cause,
- déclaré opposables à l'ensemble des parties les rapports d'expertise établis par le cabinet [A] ainsi que le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [D],
- déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali IARD,
- dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 126 125,85 euros HT,
- déclaré la SCI Monnaie gouverneurs responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage du préjudice subi par la SARL Optique Saint Charles, assurée auprès de la SA Generali IARD,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD, la somme de 126 125,85 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de 1'assignation du 27 décembre 2017,
- dit que la garantie de la SA Albingia est due dans les limites du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 000 euros, opposable aux tiers et donc à la SA Generali IARD,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage constructions sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050,00 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit :
20% à la charge de la SARL [H] [F], Mme [H] [F] et la MAF,
40% à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP,
40% à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia aux entiers dépens,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit:
20% a la charge de la SARL [H] [F], Mme [H] [F] et la MAF,
40% à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP,
40% à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- les rapports [A] ont été établis à la demande de la société Generali en exécution du contrat d'assurance et sont donc soumis à la discussion contradictoire au même titre que les autres pièces des parties qui disposent de toute la latitude nécessaire pour discuter en droit et en fait, la valeur de ces documents qui leur sont opposables ;
- le rapport d'expertise judiciaire est versé aux débats et la société Albingia et la société Euro Démolition Systems ont eu la possibilité de discuter les conclusions de l'expert [D] et le rapport leur est opposable ;
- en application de l'article 1346 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances, la société Generali justifie remplir les conditions requises pour la mise en oeuvre de la subrogation légale à savoir le règlement de l'indemnité sur le fondement du contrat d'assurance, le paiement préalable de l'indemnité qui peut être prouvé par tout moyen, la limitation de l'action au montant réglé par l'assureur soit la somme de 126 125,85 € ;
- sur le préjudice de la perte d'exploitation, l'expert judiciaire a affirmé de manière particulièrement laconique, sans autre précision, ni justification, que l'établissement n'avait pas fait l'objet de fermetures ou d'arrêts techniques de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir un quelconque préjudice à ce titre ; or, les affirmations de l'expert ne sont pas argumentées et sont contredites par les constatations faites par le cabinet [A] qui a retenu une perte d'exploitation du fait de la fermeture du magasin mais également de l'amputation de la surface de vente de plus d'un tiers du fait des écoulements récurrents d'eau lors des épisodes pluvieux et il a été listé les dates de fermetures ;
- le préjudice d'exploitation a été calculé par le cabinet [A] en fonction du chiffre d'affaires des années 2010 à 2012, des projections sur les années suivantes, de la baisse sur le marché local et national et de la marge brute du magasin de la SARL Optique Saint Charles de 52,18% sur les quatre dernières années ;
- l'évaluation des dommages imputables au sinistre a été calculée à hauteur de 38 594,37 €, somme justifiée par la description précise des dommages, vétusté déduite ;
- l'expert judiciaire a relevé que les arrivées d'eau constatées et qui ont fait l'objet de déclarations de sinistres trouvent leur origine dans la démolition de l'immeuble voisin la SCI Monnaie Gouverneurs ; la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et la société Albingia ne conteste pas la mobilisation de sa garantie ;
- les recours en garantie entre co-responsables du dommage doivent être examinés sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle s'agissant des recours des entreprises principales contre leurs sous-traitants, tenus à une obligation de résultat, qui a également une obligation de conseil ;
- le maître de l'ouvrage qui a été condamné à réparer des dommages causés à des tiers, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la faute des constructeurs doit donc être rapportée ; son action contre les sous-traitants ne peut se faire que sous l'angle délictuel ;
- l'expert a retenu que les responsabilités techniques à l'origine des arrivées d'eaux sont les suivantes :
responsabilité de la maîtrise d'oeuvre qui aurait dû proposer et exiger la mise en place de protections sur les murs des visons mis à nu ;
responsabilité du groupement MAS/Eiffage au titre du suivi de la démolition des bâtiments militaires et de leur sous traitant Euro Démolitions pour ne pas avoir proposé et réalisé la mise en place de protections provisoires qui auraient évité ces infiltrations.
La SARL Euro démolition systems a relevé appel par déclaration du 29 mars 2022 (RG n°22/00895), intimant l'ensemble des parties de 1ère instance sauf Monsieur [I] [G] et le groupement maîtrise d'oeuvre [G], [F], Bets, études et coordination Ingebat critiquant le jugement en ce qu'il :
- déclare opposables à l'ensemble des parties les rapports d'expertise établis par le cabinet [A] ainsi que le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [D],
- déclare recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali IARD,
- dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 126 125,85 euros HT,
- déclare la SCI Monnaie gouverneurs responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage du préjudice subi par la SARL Optique Saint Charles, assurée auprès de la SA Generali IARD,
- condamne in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD, la somme de 126 125,85 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017,
- dit que la garantie de la SA Albingia est due dans les limites du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 000 euros, opposable aux tiers et donc à la SA Generali IARD,
- condamne in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Mme [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamne in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia aux entiers dépens,
- condamne in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de I 'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de I 'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
La compagnie d'assurance SMABTP a relevé appel par déclaration du 12 avril 2022 (RG n°22/01025), en intimant en sus le groupement maîtrise d'oeuvre [G], [F], Bets, études et coordination Ingebat critiquant le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes des parties dirigées à l'encontre du groupement de maîtrise d''uvre [G], [F] BETS études et coordination Ingebat, pris en la personne de son mandataire commun M. [I] [G],
- déclaré opposables à l'ensemble des parties les rapports d'expertise établis par le cabinet [A] ainsi que le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [D],
- déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali IARD,
- dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 126 125,85 euros HT,
- déclaré la SCI Monnaie gouverneurs responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage du préjudice subi par la SARL Optique Saint Charles, assurée auprès de la SA Generali IARD,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD, la somme de 126 125,85 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017,
- dit que la garantie de la SA Albingia est due dans les limites du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 000 euros, opposable aux tiers et donc à la SA Generali IARD,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia aux entiers dépens,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
La SAS MAS BTP tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant du groupement MAS/Eiffage et la SAS Eiffage construction Sud Aquitaine ont relevé appel par déclaration du 20 avril 2022 (RG n°22/01093), intimant en sus Monsieur [I] [G], critiquant le jugement en ce qu'il :
- déclare recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali IARD,
- dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de 126 125,85 euros HT,
- condamne in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur ALBINGIA de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Mme [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamne in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems et relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Mme [H] [F] et la MAF, 40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le Groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- ordonne l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2023, la SARL Euro démolition systems, appelante, entend voir la cour :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 février 2022 en ce qu'il a :
- déclaré opposables à l'ensemble des parties les rapports d'expertise établis par le cabinet [A] ainsi que le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [D],
- dit que la SA Generali IARD est valablement subrogée dans les droits de la SARL Optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 126 125,85 euros HT,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF, 40% à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemne la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F] et la MAF, 40% à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et la SMABTP, 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
statuant à nouveau sur ces chefs de décisions infirmés ;
- dire et juger que le marché de la concluante se limitait à des travaux de démolition et qu'elle n'avait pas la charge des mesures de protection du mur,
- dire et juger qu'il n'est pas établi la preuve d'une faute et/ou d'un lien de causalité entre les travaux de la concluante et la survenance du désordre,
- dire et juger l'appel en garantie non fondé à l'encontre de la société Euro démolition systems,
prononcer la mise hors de cause de la concluante,
à titre très subsidiaire,
si la cour retenait la faute de la concluante et faisait droit à l'appel en garantie,
- déclarer inopposables à la société Euro démolition systems les conclusions du rapport [A],
- débouter la SA Generali de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 126 125,85 euros,
plus subsidiairement,
- dire et juger que le montant des indemnités allouées a été arrêté par M. [D],
- retenir le chiffrage de l'expert judiciaire, savoir 2 102 euros au titre des pertes financières et 9 426,12 euros au titre des dommages matériels,
- dire et juger que la responsabilité principale incombe à la maîtrise d''uvre,
en conséquence,
- condamner Mme [H] [F], la SARL [H] [F] et leur assureur, la MAF à garantir et relever indemne la société Euro démolition systems des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2023, la SMABTP, appelante, sur le fondement des articles 1135, 1147 et 1382 du code civil et l'article L.121-12 du code des assurances, entend voir la cour :
- dire droit de l'appel interjeté par les sociétés MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine, et par la société Euro démolition,
- déclarer recevable et bien fondée la SMABTP, assureur des sociétés MAS et Eiffage construction sud Aquitaine, en son appel et ses appels incidents,
à titre principal,
réformer le jugement, en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la SA Generali,
- dit que la SA Generali était valablement subrogée dans les droits de la SARL optique Saint Charles à l'encontre des tiers responsables à hauteur de la somme de 126 125,85 euros hors taxes,
- déclaré la SCI Monnaie gouverneur responsable sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage du préjudice subi par la SARL optique Saint-Charles, assurée auprès de la SA Generali,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à la SA Generali la somme de 126 125,85 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017,
- dit que la garantie de la SA Albingia est due dans les limites du plafond de garantie et cette déduction de la franchise contractuelle de 10 000 euros, opposable aux tiers et donc à la société Generali,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS- Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL Euro démolition systems à relever et garantir indemnes la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP et sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS et de 19 050 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit :
20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF,
40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS- Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP,
40% à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia aux entiers dépens,
- condamné in solidum la SCI Monnaie gouverneurs et la SA Albingia à payer à Generali la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL [H] [F], Mme [H] [F], la MAF, la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP et la SARL euro démolition systems à relever et garantir indemnes la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées sera répartie comme suit :
20 % à la charge de la SARL [H] [F], Madame [H] [F], la MAF
40 % à la charge de la SA MAS, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine, le groupement d'entreprise MAS- Eiffage construction sud Aquitaine, la SMABTP
40% à la charge de la SARL Euro démolition systems,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
et statuant à nouveau,
- déclarer inopposable le rapport [A] à la SMABTP et ses assurées,
- déclarer mal fondé en son principe et en son quantum le recours subrogatoire formulé par la compagnie Generali,
- débouter la compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SCI MONNAIE GOUVERNEURS et ALBINGIA dans leur demande d'appel en garantie formulée à l'égard de la SMABTP, et de toute autre demande de garantie,
- mettre hors de cause la SMABTP,
à tout le moins,
- limiter le montant du recours subrogatoire formé par la compagnie Generali, à la somme de 9 416,12 euros,
- condamner in solidum de Mme [H] [F], la SARL [H] [F], M. [I] [G], la MAF et du groupement de maîtrise d''uvre [G] [F] BETS études et coordination Ingebat, à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de Generali ou tout autre défendeur, notamment la SCI Monnaie gouverneurs et son assureur Albingia, en principal, intérêts, frais et dépens comprenant les frais d'expertise,
- confirmer que les franchises contractuelles de la SMABTP, si elle devait être condamnée à garantir la SCI Monnaie gouverneurs ou tout autre défendeur, sont opposables aux tiers et à hauteur de 18 480 euros s'agissant de la société MAS et pour la société Eiffage à concurrence de 19 050 euros,
en tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions contraires,
- condamner in solidum la compagnie Generali et la SCI Monnaie gouverneurs, ou toute partie succombante à payer à la SMABTP une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la compagnie Generali et la SCI Monnaie gouverneurs ou toute partie succombante aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, et au besoin ceux d'exécution forcée distraits au profit de Maître Aurélie Vial, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 26 septembre 2022 (22/895), la société MAS BTP, prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement MAS/Eiffage, et la société Eiffage construction sud Aquitaine, intimées entendent voir la cour :
- REFORMER le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a condamné la SA MAS BTP, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et le groupement d'entreprise MAS-EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à relever indemne et garantir la SCI MONNAIE GOUVERNEUR et son assureur ALBINGIA de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre relatives au versement d'une somme de 126 125 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017 et des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans les limites du plafond de garantie72 de la SMABTP, sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480,00 € pour la SA MAS BTP et de 19 050,00 € pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et qu'il a jugé que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées également au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, serait de 40 % à la charge de la SA MAS BTP, de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et du groupement d'entreprise MAS-EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et 40 % à la charge de la SARL EURO DÉMOLITIONS SYSTEMS.
Subsidiairement,
- Condamner la société EURO DEMOLITION SYSTEMS à relever et garantir indemne les sociétés MAS BTP et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et capitalisation, dépens et accessoires et de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre des conséquences directes et indirectes des infiltrations d'eau subies par la société OPTIQUE SAINT CHARLES.
- Condamner la société SCI MONNAIE GOUVERNEURS et la société EURO DEMOLITION SYSTEMS à verser à chaque société, MAS BTP et EIFFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce compris les dépens de première instance et d'appel
Aux termes de leurs conclusions du 12 octobre 2022 (22/1025), la société MAS BTP, prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement MAS/Eiffage, et la société Eiffage construction sud Aquitaine, intimées entendent voir la cour :
- joindre les procédures RG n° 22/00895, 22/01093, 22/01025,
- 'juger recevable et bien fondé l'appel' inscrit par les sociétés MAS BTP (prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement Mas/Eiffage) et Eiffage construction sud Aquitaine à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 28 février 2022,
- juger que la compagnie d'assurances Generali IARD n'est pas juridiquement fondée dans sa demande de condamnation,
- débouter la compagnie Albingia, la SA Generali IARD et la société Euro démolition systems de leurs demandes de condamnation dirigées contre les sociétés MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine,
- débouter la SCI Monnaie gouverneurs de sa demande d'appel en garantie dirigée contre les sociétés MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine et de toutes les demandes de condamnation présentées à titre principal ou à titre subsidiaire par l'une des parties au litige et notamment par la compagnie Albingia contre les sociétés MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine,
- réformer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a condamné la SA MAS BTP, la SNC Eiffage construction sud Aquitaine et le groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine à relever indemne et garantir la SCI Monnaie gouverneur et son assureur Albingia de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre relatives au versement d'une somme de 126 125 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 décembre 2017 et des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans les limites du plafond de garantie de la SMABTP, sous déduction de la franchise contractuelle de 18 480 euros pour la SA MAS BTP et de 19 050 euros pour la SNC Eiffage construction sud Aquitaine et qu'il a jugé que dans leurs rapports entre eux la charge définitive des condamnations prononcées également au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, serait de 40 % à la charge de la SA MAS BTP, de la SNC Eiffage construction sud Aquitaine et du groupement d'entreprise MAS-Eiffage construction sud Aquitaine et 40 % à la charge de la SARL Euro démolition systems,
subsidiairement,
- condamner la société Euro démolition systems à relever et garantir indemne les sociétés MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et capitalisation, dépens et accessoires et de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre des conséquences directes et indirectes des infiltrations d'eau subies par la société Optique Saint Charles,
- condamner la société SCI Monnaie gouverneurs et la société Euro démolition à verser à chaque société, MAS BTP et Eiffage construction sud Aquitaine, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce compris les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions du 12 juillet 2022 (RG 22/1093), la société MAS BTP, prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement MAS/Eiffage, et la société Eiffage construction sud Aquitaine, appelantes entendent voir la cour :
- juger recevable et bien fondé l'appel inscrit par les sociétés MAS BTP (prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire du groupement Mas/Eiffage) et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de B
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.