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CA Pau, 5 déc. 2023, RG 23/02776


Vérifier : CA Pau, 5 déc. 2023, RG 23/02776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/02776
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
65701f9a604055831871b475

Texte de la décision

8,884 caractères

AB/CD

Numéro 23/04029

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 05/12/2023

Dossier : N° RG 23/02776 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVHN

Nature affaire :

Déféré

Affaire :

SAS ATICO.A

C/

[W] [G], [U] [L],

SA LA BANQUE CIC SUD OUEST

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, devant :

Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

SAS ATICO.A

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître GIARD, avocat au barreau de PAU

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [W] [G], [U] [L]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Maître RAYNAL de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

SA LA BANQUE CIC SUD OUEST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur déféré de la décision n° 23/03325

en date du 11 OCTOBRE 2023

rendue par la Présidente de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Pau

RG numéro : 23/01702

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax en date du 8 juin 2023 dans le cadre d'une tierce opposition de la SAS Atico.A à un jugement d'orientation portant distraction du bien immobilier dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque CIC Sud Ouest, créancier poursuivant, à l'égard de Monsieur [W] [L] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 19 juin 2023 par le conseil de la SAS Atico.A ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 7 septembre 2023 ;

Vu l'absence de constitution de Monsieur [W] [L] ;

Vu la constitution de la SA CIC Sud Ouest du 26 septembre 2023 ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 22 septembre 2023 ;

Par ordonnance du 11 octobre 2023, la Présidente de 1ère chambre civile a, au visa de l'article 905-1 alinéa 1er :

- déclaré caduque la déclaration d'appel formalisée le 19 juin 2023 par le conseil de la SAS Atico.A à l'égard de toutes les parties,

- rappelé que l'ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

La Présidente de 1ère chambre civile a considéré que l'appelante, destinataire d'un avis de fixation, avait dix jours à compter de celui-ci soit en l'espèce jusqu'au 18 septembre 2023, pour faire signifier par voie de commissaire de justice sa déclaration d'appel aux intimés, or, l'appelante ne l'avait fait que le 20 septembre 2023 à M. [L], donc hors délai, et ne l'a pas fait à la SA CIC Sud Ouest qui ne s'était constituée que le 26 septembre 2023 donc après ce délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, étant rappelé que le litige était indivisible, s'agissant d'une procédure de saisie-immobilière.

Par requête enregistrée le 17 octobre 2023, la SAS Atico.A a déféré cette ordonnance à la cour.

Elle sollicite l'infirmation de ladite décision, et demande à la cour de déclarer l'appel recevable, au motif que l'avis de fixation n'a pu être signifié car il ne s'agissait pas d'un 'avis d'avoir à signifier', et qu'un tel avis a été envoyé par le greffe le 19 septembre 2023 de sorte que l'appelante a immédiatement fait signifier à l'intimé M. [L] sa déclaration d'appel, le 20 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la SA CIC Sud Ouest demande à la cour de :

- déclarer la SAS Atico.A irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

- condamner la SAS Atico.A à verser à la SA CIC Sud Ouest la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Atico.A aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile prévoient que le point de départ du délai dont dispose l'appelant pour signifier sa déclaration d'appel est bien l'avis de fixation envoyé par le greffe, et non un avis d'avoir à signifier.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [L] demande à la cour de :

- déclarer la SAS Atico.A irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- condamner la SAS Atico.A à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Atico.A aux entiers dépens.

MOTIFS :

L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'appelante a été destinataire d'un avis de fixation envoyé par le greffe le 7 septembre 2023 faisant courir le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er précité. S'agissant d'une procédure à bref délai puisqu'il s'agit d'une procédure de saisie immobilière, c'est bien l'avis de fixation prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile qui fait courir le délai visé par ce texte dérogatoire à la procédure ordinaire devant la cour d'appel.

Or l'appelante n'a procédé à la signification de sa déclaration d'appel à M. [L], intimé non constitué, que le 20 septembre 2023, soit après expiration du délai de dix jours intervenue le 18 septembre 2023. Elle n'a pas non plus procédé à la signification de sa déclaration d'appel au CIC Sud Ouest avant expiration de ce délai, durant lequel cette partie n'avait pas encore constitué avocat.

Il importe peu que le greffe ait, ultérieurement, adressé à l'appelante un 'avis d'avoir à justifier, sous huitaine, de la signification de la déclaration d'appel à M. [L] et à la SA CIC Sud Ouest' alors que l'appelante ne pouvait ignorer que son appel s'inscrivait dans le cadre de l'article 905-1 du code de procédure civile relatif à la procédure de fixation à bref délai, ainsi qu'il lui a été indiqué sur l'avis d'enregistrement de sa déclaration d'appel et sur l'avis de fixation du 7 septembre 2023.

La demande du greffe du 19 septembre 2023 n'est pas de nature à refaire naître un délai de procédure déjà expiré.

Par ailleurs, le litige est indivisible entre toutes les parties.

C'est donc à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 19 juin 2023 à l'égard de toutes les parties.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Atico.A sera condamnée aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de la Présidente de 1ère chambre civile du 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Atico.A aux dépens du déféré.

Le présent arrêt a été signé par Mme BLANCHARD, faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Alexandra BLANCHARD

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