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CA Reims, 5 déc. 2023, RG 23/01017


Vérifier : CA Reims, 5 déc. 2023, RG 23/01017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/01017
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
65701fa2604055831871b4af

Texte de la décision

2,701 caractères

ARRET N°

du 05 décembre 2023

N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLE2

[J]

c/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 05 DECEMBRE 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN

Madame [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES

INTIME :

Madame la procureure generale

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocate générale près la Cour d'appel de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [J] reçue le 22 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Sedan.

Vu l'avis de caducité adressé le 19 octobre 2023 à l'appelante et l'absence d'observations de celle-ci.

Vu les conclusions du parquet général en date du 19 octobre 2023 sollicitant la caducité de la déclaration d'appel.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas notifié de conclusions à l'appui de son recours.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens :

Mme [X] [J] sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 juin 2023 par Mme [X] [J].

Condamne Mme [X] [J] aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier La présidente

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