CA Reims, 5 déc. 2023, RG 23/01017
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Texte de la décision
ARRET N°
du 05 décembre 2023
N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLE2
[J]
c/
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Madame la procureure generale
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocate générale près la Cour d'appel de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [J] reçue le 22 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Sedan.
Vu l'avis de caducité adressé le 19 octobre 2023 à l'appelante et l'absence d'observations de celle-ci.
Vu les conclusions du parquet général en date du 19 octobre 2023 sollicitant la caducité de la déclaration d'appel.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas notifié de conclusions à l'appui de son recours.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens :
Mme [X] [J] sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 juin 2023 par Mme [X] [J].
Condamne Mme [X] [J] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente
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