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Cass., 7 déc. 2023, n° 23-16.034


Vérifier : Cass., 7 déc. 2023, n° 23-16.034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
23-16.034
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65716fc397a1498318ad694c

Texte de la décision

1,072 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[Z]

Pourvoi n°
: D 23-16.034

Demandeur(s)
: le syndicat FRBTPG

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan

Défendeur(s)
: M. [R]

Ordonnance
: 51191

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Le syndicat FRBTPG, dont le siège est [Adresse 1],
[Adresse 4], a formé un pourvoi le 22 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [R], domicilié [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 7 décembre 2023

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