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CA Basse-Terre, 16 oct. 2023, RG 22/01284


Vérifier : CA Basse-Terre, 16 oct. 2023, RG 22/01284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2023
Numéro
22/01284
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
657171c297a1498318ad6b17

Texte de la décision

2,195 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 16 OCTOBRE 2023

RG N° : N° RG 22/01284 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQMZ

1ère Chambre

Nous, Madame Judith DELTOUR, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01284 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQMZ

S.A. SOMAFI-SOGUAFI SOMAFI-SOGUAFI / [P] [W]

CONTRAT N) g1111853379

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Monsieur [W] [R] [P]

chez Mr [X] [E], [Adresse 4]

[Localité 2]

INTIME

Procédure

Statuant au visa d'une assignation du 26 juillet 2022, par jugement du 08 novembre 2022, réputé contradictoire, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a

- débouté la société Somafi-Soguafi de ses demandes,

- l'a condamnée au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue le 9 décembre 2022, la SA Somafi-Soguafi a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 mars 2023, la SA Somafi-Soguafi s'est désistée de son appel.

Suivant avis du 14 avril 2023, l'incident a été fixé à l'audience du 18 septembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 octobre 2023

Sur ce

En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, la SA Somafi-Soguafi, appelante s'est expressément désistée de son appel. Le désistement est intervenu avant toute conclusion au fond. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et obligation de supporter les dépens.

Par ces motifs

Nous, président de chambre, chargé de la mise en état,

vu le désistement d'appel,

- déclarons la cour dessaisie et l'instance éteinte,

- condamnons la SA Somafi-Soguafi au paiement des dépens.

La décision a été signée par le président et le greffier

Le président Le greffier

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