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CA Basse-Terre, 16 juin 2023, RG 23/00386


Vérifier : CA Basse-Terre, 16 juin 2023, RG 23/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2023
Numéro
23/00386
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
657171c897a1498318ad6b2b

Texte de la décision

2,670 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 16 JUIN 2023

RG N° : N° RG 23/00386 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZ2

1ère Chambre

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 11 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 16/00021

Nous, Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00386 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZ2

Madame [I] [G]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [V] [O]

[Adresse 9]

[Adresse 2]

Représentés par : Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

APPELANTS

La société ARISA ASSURANCES, Compagnie, parlant par son mandataire LA STE AVUS FRANCE, demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représentée

INTIMEE

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 11 janvier 2023 dans l'instance (RG TGI 16/00021) introduite par assignations du 9 octobre 2015 délivrées par les consorts [S] à la société ARISA ASSURANCES et la société L'EQUITE,

Vu l'appel interjeté le 20 avril 2023 par [I] [G], [L] [G] et [V] [O],

Vu les conclusions d'incident remises au greffe par [I] [G], [L] [G] et [V] [O] le 6 juin 2023 se désistant de leur appel,

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;

Attendu qu'en l'espèce, [I] [G], [L] [G] et [V] [O] se désistent de l'instance d'appel;

Que le désistement ainsi formulé ne contient aucune réserve d'une part et que d'autre part aucun appel incident ou demande incidente n'a été préalablement au dit désistement formée; qu'il n'a donc pas lieu d'être accepté ;

Que dès lors, il convient de constater le désistement ainsi formulé lequel entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Qu'à défaut de convention contraire, [I] [G], [L] [G] et [V] [O] supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Disons que le désistement d'appel formalisé le 6 juin 2023 par [I] [G], [L] [G] et [V] [O], emporte extinction d'instance et dessaisissement de la juridiction,

Disons qu'à défaut de convention contraire, [I] [G], [L] [G] et [V] [O] conserveront à leur charge les dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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