Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Basse-Terre, 18 sept. 2023, RG 23/00475


Vérifier : CA Basse-Terre, 18 sept. 2023, RG 23/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2023
Numéro
23/00475
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
657171c897a1498318ad6b39

Texte de la décision

3,286 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 18 SEPTEMBRE 2023

RG N° : N° RG 23/00475 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBG

1ère Chambre

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée du 01 Février 2023, enregistrée sous le n° 112300002

Nous, Madame Judith DELTOUR, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00475 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBG

S.A. SOMAFI-SOGUAFI SOMAFI-SOGUAFI / [T]

contrat n° G1201753786

[Adresse 5],

[Localité 1]

Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Monsieur [X] [T]

Chez [Adresse 4],

[Localité 2]

INTIME

Procédure

Vu le jugement contradictoire rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant la SA Somafi-Soguafi à M. [X] [T],

Par déclaration reçue le 11 mai 2023, la SA Somafi-Soguafi interjeté appel de la décision.

L'avis d'avoir à signifier à défaut de constitution d'avocat pour l'intimé a été adressé le 14 juin 2023.

Le 19 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, résultant du défaut de signification de la déclaration d'appel.

L'appelant a conclu au fond le 16 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, la SA Somafi-Soguafi a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à l'intimé.

Sans autre observation.

Sur ce

Suivant les dispositions de l'article 902 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, applicable au litige, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant dans les délais légaux, en dépit de l'avis d'avoir à signifier lui avait été adressé lui rappelant l'obligation de ce faire dans le mois, alors que les parties sont toutes deux domiciliées dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre. Nonobstant toutes autres considérations, tirées de l'absence de grief ou d'une signification simultanée des conclusions, dont il a été justifié postérieurement à l'avis de caducité, le non respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens sont à la charge de l'appelant, la SA Somafi-Soguafi.

Par ces motifs

Nous magistrat chargé de la mise en état,

- relevons la caducité de la déclaration d'appel de la SA Somafi-Soguafi

- condamnons la SA Somafi-Soguafi au paiement des dépens.

La décision a été signée par le magistrat chargé de la mise en état et le greffier,

La greffière Le magistrat de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.