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CA Basse-Terre, 16 oct. 2023, RG 23/00481


Vérifier : CA Basse-Terre, 16 oct. 2023, RG 23/00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2023
Numéro
23/00481
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
657171ca97a1498318ad6b3d

Texte de la décision

3,499 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 16 OCTOBRE 2023

RG N° : N° RG 23/00481 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBR

1ère Chambre

Nous, Madame Judith DELTOUR, Présidente de chambre , chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentant : Me Charles-henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Madame [E] [X]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentant : Me Judith HALFON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. PACIFICA

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Etablissement Public CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE

[Adresse 10]

[Localité 6]

S.A. L'EQUITE ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

Procédure

Statuant au visa d'une assignation délivrée le 8 novembre 2019, par jugement réputé contradictoire rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a statué dans l'instance en liquidation de dommages et intérêts opposant M. [M] [Z], la SA compagnie d'assurances Pacifica, la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, Mme [E] [X] et la SA L'équité assurances.

Par déclaration reçue le 12 mai 2023, M. [Z] a interjeté appel de la décision et intimé la SA compagnie d'assurances Pacifica, la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, Mme [E] [X] et la SA L'équité assurances.

L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à défaut de constitution a été adressé le 14 juin 2023. L'avis d'avoir à régulariser le paiement du timbre fiscal a été envoyé le 19 juillet 2023. Un avis de caducité a été transmis le 23 août 2023.

Sans autre observation, la procédure a été examinée.

Sur ce

En application de l'article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant, en dépit de l'avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. La déclaration d'appel encourt la caducité.

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, l'appelant a ni notifié ni signifiées ses conclusions d'appel. La déclaration d'appel encourt à ce titre également la caducité.

Surabondamment, l'appelant n'a pas procédé au paiement du timbre fiscal.

La caducité atteint l'acte d'appel, elle résulte, sans considération relative à l'absence de grief, de l'application de la loi.

Les dépens sont à la charge de M. [Z].

Par ces motifs

Nous président de chambre, chargé de la mise en état

- relevons la caducité de l'appel,

- condamnons M. [M] [Z] au paiement des dépens.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le président Le greffier,

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