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CA Basse-Terre, 18 sept. 2023, RG 23/00501


Vérifier : CA Basse-Terre, 18 sept. 2023, RG 23/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2023
Numéro
23/00501
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
657171cb97a1498318ad6b3f

Texte de la décision

3,098 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

ORDONNANCEDE CADUCITE

DU 18 SEPTEMBRE 2023

RG N° : N° RG 23/00501 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCX

1ère Chambre

Nous, Madame Judith DELTOUR, Président de chambre , assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00501 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCX

Monsieur [F] [U]

MONTIERS

[Localité 2]

Représentant : Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

S.A.S. CARMO représentée par son Président en exercice domicilié ès quali

tés audit siège ;

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.R.L. TOP CAR

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES

Procédure

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 23 mars 2023 dans l'instance opposant M. [F] [U] à la SAS SA Carmo et à la SARL Top car,

Par déclaration reçue le 18 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de la décision. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure par application de l'article 905 du Code de procédure civile, a été délivré le 14 juin 2023. La SAS Carmo a constitué avocat le 21 juillet 2023 et procédé au paiement du timbre fiscal le 4 septembre 2023.

Le 8 août 2023, le greffe a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel et sollicité les observations des parties.

L'affaire a été examinée sans aucune autre observation.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 905-1 du Code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. En vertu des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En dépit de la notification de l'orientation de l'affaire, l'appelant ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel et il n'a pas conclu dans le mois de l'avis d'orientation, toutes les parties étant domiciliées dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre. La déclaration d'appel est caduque.

L'appelant est condamné au paiement des dépens en ce compris les frais de timbre.

Par ces motifs

Nous, président de chambre,

- relevons la caducité de la déclaration d'appel,

- condamnons M. [F] [U] au paiement des dépens, y compris les frais de timbre.

La décision a été signée par le président de chambre et le greffier,

La greffière Le Président de chambre

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