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CA Lyon, 6 déc. 2023, RG 23/06358


Vérifier : CA Lyon, 6 déc. 2023, RG 23/06358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2023
Numéro
23/06358
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6571722897a1498318ad6c0f

Texte de la décision

2,303 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 23/06358 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEPV

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00142

Monsieur [B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3

APPELANT

S.C.I. ANATOLE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée via RPVA par Me Béatrice Abel le 04 août 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juin sous le n° 23/00142,

Vu l'enrôlement de cette affaire au répertoire général sous le numéro N° RG 23/06358 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEPV,

Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre notifié via RPVA à Me Béatrice Abel le 6 septembre 2023 conformément à l'article 905 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelant au greffe dans le délai légal, notifié par le greffe via RPVA le 10 octobre 2023 à Me [N] [G], suite au message du conseil de l'intimé de la veille indiquant que l'appelant n'avait pas conclu et qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue,

Vu le message notifié au RPVA en réponse le 19 octobre 2023 par Me [N] [G] confirmant que la caducité d'appel est acquise.

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 6 octobre 2023 à minuit.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 06 Décembre 2023

Le Greffier Le Président

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