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CA Nîmes, 6 déc. 2023, RG 23/00125


Vérifier : CA Nîmes, 6 déc. 2023, RG 23/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2023
Numéro
23/00125
Chambre
Référés du PP
Type
Ordonnance
Id
6571723d97a1498318ad6c83

Texte de la décision

3,124 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAA2

AFFAIRE : [C] C/ [L]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 Décembre 2023

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,

Statuant d'office sans débats en rectification d'erreur matérielle, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [D] [C]

Exerçant sous l'enseigne MB CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEUR

Madame [T] [L]

née le 18 Janvier 1959 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES

DÉFENDERESSE

Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes entre Monsieur [D] [C] et Madame [T] [L],

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu le message RPVA en date du 20 novembre 2023 déposé par le conseil de Madame [T] [L] indiquant l'existence d'une erreur matérielle affectant la décision précitée,

Vu les observations des parties,

Nous saisissant d'office,

MOTIFS

La décision du 17 novembre 2023 mentionne en ses motifs :

« Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [D] [C] à payer à Madame [T] [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

Cette condamnation n'a pas été reprise au dispositif de la décision.

Il s'ensuit que sur ce point la décision est entachée d'une erreur matérielle.

En conséquence de quoi, il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ce point, en complétant le dispositif de la décision comme suit :

« Condamnons Monsieur [D] [C] à payer à Madame [T] [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sylvie DODIVERS, statuant sans débats après s'être saisie d'office, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la rectification de l'erreur matérielle ayant entaché l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par la Présidente de Chambre spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, entre Monsieur [D] [C] et Madame [T] [L], en ce qu'il y a lieu de compléter le dispositif de la décision comme suit :

« Condamnons Monsieur [D] [C] à payer à Madame [T] [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,

DISONS que mention de cette rectification sera inscrite sur l'ordonnance du 17 novembre 2023 portant le numéro de minute 130,

Laissons les dépens de la présente instance à la charge du trésor.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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