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CA Paris, 6 déc. 2023, RG 23/05103


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2023, RG 23/05103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2023
Numéro
23/05103
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6571729597a1498318ad6d64

Texte de la décision

5,491 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 6 DÉCEMBRE 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRVK

Décision déférée : ordonnance rendue le 4 décembre 2023, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal,aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me VO du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. X se disant [B] [V]

né le 1er février 1996, de nationalité éthiopienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 décembre 2023 à 14h20 déclarant irrecevable la requête de l'administration, disant par conséquent n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 5 décembre 2023, à 11h04, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104).

Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45).

Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, en premier lieu, il est établi et non contesté que le placement en zone d'attente a été notifié le 30 novembre à 18h12 alors que l'intéressé avait été contrôlé à la porte de l'avion, à 16h50, puis présenté à l'officier de quart à 17h52, après que les services ont recherché un interprète en langue somali.

Dans ces circonstances, l'enchaînement chronologique des procédures est parfaitement établi par les pièces du dossier, quelques minutes séparant la recherche d'un traducteur de la notification des droits et environ une heure séparant le début du contrôle de la présentation à cet officier, s'agissant d'une personne qui ne s'exprimait pas en français et ne disposait pas de document de voyage et d'identité..

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, à défaut d'autre moyens soulevés en cause d'appel et au regard de la régularité de la procédur, d'ordonner la maintien en zone d'attent pour une durée de 8 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance critiquée,

ORDONNONS la prolongation du maintien en zone d'attente de M. X se disant [B] [V] pour une durée de huit jours.

Fait à Paris, le 06 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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