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CA Paris, 6 déc. 2023, RG 23/00630


Vérifier : CA Paris, 6 déc. 2023, RG 23/00630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2023
Numéro
23/00630
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
657172a997a1498318ad6dfe

Texte de la décision

5,514 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2023

(n°630, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00630 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRYY

Statuant sur l'appel interjeté le 05 Décembre 2023 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 05/12/2023 à 16h19 par courriel.

D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 05 Décembre 2023 (RG N°23/03966)

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANTS

1°/ LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LE TJ DE PARIS

demeurant [Adresse 5]

2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3] demeurant [Adresse 1]

INTIMÉE

Mme [B] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 13 Janvier 1959 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

actuellement suivie au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]

ayant eu pour avocat commis d'office en première instance Maître Shahena SYAN, avocat au barreau de Paris,

DÉCISION

Par décision du 26 novembre 2023 du directeur de l'établissement, l'admission en soins psychiatriques de Mme [B] [O] a été ordonnée au sein de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [3].

Par décision du 05 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète avec un effet différé de 24h.

Par déclaration du 05 décembre 2023 à 16h19, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse;

Vu les observations du conseil de Mme [B] [O] transmises par courriel du 05 décembre 2023 à 18h22 tendant au rejet de la demande d'effet suspensif en raison notamment de l'irrégularité de la procédure ;

MOTIFS,

L'article L 3211 - 12 - 4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai.

Mme [B] [O] souffrant d'un trouble schizoprhénique a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 26 novembre 2023, suite à des troubles du comportement envers ses voisins d'immeuble à type de recrudescence d'idées délirantes persécutives, en lien avec une rupture de soins depuis un an avec hétéro-agressivité.

Il résulte de l'avis médical motivé du 3 décembre 2023 du Docteur [U] que la patiente banalise la nécessité d'avoir un traitement et de bénéficier de soins. Il ressort toutefois de la note d'audience du 5 décembre 2023 que la patiente qui fait valoir qu'elle a arrêté son traitement sur avis médical, a déjà bénéficié d'une permission de sortie et consent à poursuivre son hospitalisation dans le cadre de soins libres, souhaitant engager des démarches pour partir de son logement. Le médecin conclut au maintien de la mesure pour le seul motif d'un réajustement thérapeutique.

Il convient de constater que ces éléments médicaux ne mettent pas en exergue la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

Il convient dès lors de rejeter la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif.

Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,

REJETTE la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2023 à 13h30 en salle MONTESQUIEU (3R04), la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 06/12/2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris

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