CA Rouen, 6 déc. 2023, RG 23/04002
Vérifier : CA Rouen, 6 déc. 2023, RG 23/04002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/04002 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQTG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique).
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 24 Décembre 1980 à [Localité 3]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 1er décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [C] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [C], envoyée au tribunal judiciaire de Rouen le 2 décembre 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2023 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 6 décembre 2023.
***
MOTIFS
M. [F] [C], dans son courriel à la cour d'appel adressé au tribunal judiciaire de Rouen le 2 décembre 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2023, indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.
La cour constate que la déclaration d'appel de M. [F] [C] n'est pas conforme aux dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [F] [C] avait été informé des modalités de recours.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision manquante. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 1er décembre 2023
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 6 décembre 2023.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.