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CA Versailles, 27 oct. 2023, RG 23/01860


Vérifier : CA Versailles, 27 oct. 2023, RG 23/01860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2023
Numéro
23/01860
Chambre
19e chambre
Type
Ordonnance
Id
657172c697a1498318ad6ee6

Texte de la décision

2,515 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

19e chambre

N° RG 23/01860 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6MX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2023

Date de saisine : 05 Juillet 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° Y21-21104 rendue par le Cour de Cassation de [Localité 1] le 22 Mars 2023

Appelante :

S.A.S. [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal,, représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

Intimées :

Madame [D] [N]

Organisme POLE EMPLOI

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile)

Nous, Thierry CABALE, Président de chambre

Assisté de Nabil LAKHTIB, Greffier

Vu l'article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile,

Vu la déclaration de saisine du 05/07/2023

Vu la demande d'observations écrites en date du 29/09/2023

Vu les observations écrites déposées le 06/10/2023

Attendu que la [Adresse 2] a adressé au '' conseiller de la mise en état '' des conclusions de désistement, le 21 août 2023 ;

Attendu que le 06/09/2023 président de la 19ème chambre a fait envoyer un message au conseil de la [Adresse 2] afin de lui indiquer que l'avis de fixation du 29/08/2023 était maintenu, ce qui impliquait donc le respect de la procédure prévue à l'article 1037-1 du Code de procédure civile rappelée au sein de l'avis de fixation ;

Attendu que dans ce même message, il a été rappelé au conseil de la [Adresse 2], à toutes fins utiles, qu'il n'existait pas de conseiller de la mise en état dans la procédure visée aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile et qu'il n'entrait pas dans les attributions du président de la chambre de constater le désistement d'une partie ;

Attendu que l'auteur de la déclaration de saisine n'a pas procédé à la signification de sa déclaration dans les dix jours de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 06/09/2023 ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration de saisine,

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration de saisine.

le 30 Octobre 2023

Le greffier Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

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