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CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2023, RG 23/01671


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2023, RG 23/01671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
23/01671
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6572c19baab841831820b59f

Texte de la décision

7,986 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 07 DECEMBRE 2023

N° 2023/1671

N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZQ

Copie conforme

délivrée le 07 Décembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2023 à 09h59.

APPELANT

Monsieur [L] [E]

né le 09 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de M. [S] [M], Interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par [R] [T]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 à14 heures 24,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h07 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h10;

Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2023 par Monsieur [L] [E] ;

Monsieur [L] [E] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance soutenant l'irrégularité du placement en centre de rétention en raison du recours à un interprétariat par téléphone et sollicite l'assignation à résidence de son client ;

Le représentant de la préfecture sollicite d'une part la confirmation de l'ordonnance le recours à madame [N], interprète en langue arabe ayant permis à Monsieur d'exercer ses droits et d'autre part le rejet de la demande d'assignation à résidence monsieur ne remplissant pas les conditions légales ;

Monsieur [L] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai été arrêté, je suis arrivé il y a 2 mois chez ma cousine. Je suis venu pour l'aider. J'espère elle va engager des procédures pour que j'ai les papiers, pour que je travaille avec elle. J'ai voulu aller à [Localité 8] et je me suis fait arrêter' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le défaut d'interprète et le recours à un interprétariat par téléphone

L'interprétariat peut être téléphonique (article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2). Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).

En l'espèce, s'il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe , comprise par l'intéressé, par le truchement de Mme [N], inscrite sur la liste de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence ; que ce dernier a pu exercer effectivement ses droits en demandant à bénéficier de l'assistance d'un avocat; que n'est pas établie une atteinte à ses droits résultant de l'absence physique de l'interprète ; que le moyen sera rejeté ;

Sur l'assignation à résidence :

Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, que si il a pu produire lors de l'audience une attestation d'un epersonne qu'il disait être sa cousine il ne justifie pas que cette adresse est son lieu de résidence habituelle alors même qu'il avait indiqué aux servcies de police lors de son audition être sans domicile fixe et demeurer à dans le premier arrondissement de [Localité 7] ;

En conséquence, monsieur [E] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence ; la demande sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [E]

né le 09 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [S] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 07 Décembre 2023

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Caroline BREMOND

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [E]

né le 09 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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