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CA Bordeaux, 7 déc. 2023, RG 23/04931


Vérifier : CA Bordeaux, 7 déc. 2023, RG 23/04931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
23/04931
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6572c1cbaab841831820b694

Texte de la décision

5,218 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023

N° RG 23/04931 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPTH

[D] [Y]

c/

S.A. MESOLIA HABITAT

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 25 septembre 2023 (RG: 22/00911) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 17 octobre 2023

DEMANDEUR :

[D] [Y]

né le 09 Octobre 1973 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

S.A. MESOLIA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller de la première chambre civile, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,

Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

* * *

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêt N° RG 22-911 en date du 25 septembre 2023,

Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2023, M. [D] [Y] par l'intermédiaire de Me Mongie, avocat à Bordeaux, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt en ce qu'il a condamné la Sa Mesolia Habitat à payer à M. [D] [Y] une indemnité tant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 d'un montant de 1000 euros, en ce que cette indemnité est inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, 

Par lettre du 17 novembre 2023, via le RPVA, le conseil de la Sa Mesolia Habitat s'en est remis après avoir fait observer qu'il ne lui paraissait pas qu'il s'agissait d'une erreur matérielle.

SUR QUOI,

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d'appel.

L'arrêt recèle effectivement une erreur matérielle en ce qu'il condamne la Sa Mesolia Habitat à payer à M. [D] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement combiné de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En effet, tant en application des articles sus-visés qu'en application des articles 27 de la loi du 10 juillet 1991 et 86 du décret N°2020-1717 du 28 décembre 2020 et de son annexe I, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Le montant de l'UV est depuis 2022 égal à 36 euros.

Le montant des UV accordé pour une instance devant la cour d'appel avec représentation obligatoire est de 26, de sorte que l'indemnité accordée doit être calculée comme suit : 36 x 26 = 936 + 936/2 = 1404 euros HT.

L'arrêt sera rectifié en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

Vu la requête de M. [D] [Y],

Dit que tant dans les motifs que dans le dispositif, la Sa Mesolia Habitat est condamnée à payer à M. [D] [Y] la somme de 1404 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au lieu de celle de 1000 euros,

Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision complétée avec laquelle elle fera corps,

Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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