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CA Chambéry, 7 déc. 2023, RG 23/00334


Vérifier : CA Chambéry, 7 déc. 2023, RG 23/00334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2023
Numéro
23/00334
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
6572c1f1aab841831820b74a

Texte de la décision

4,779 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 07 Décembre 2023

N° RG 23/00334 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF43

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 20 Février 2023, RG 1122000068

Appelant

M. [C] [E]

demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté

Intimées

Mme [G] [Y] - débitrice -

demeurant [Adresse 2]. [Adresse 11]

non comparante ni représentée

[15] - dont le siège social est [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[10] dont le siège social est [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[18] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[24], sise prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4]

non comparante ni représentée

S.A. [20] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[Adresse 21] pris en la personne de son représentant légal

non comparant ni représenté

[19] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

S.A. [Adresse 16] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Mr [P] [U], dûment muni d'un pouvoir

[14] - dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[13] - dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal

Mme [K] [E]

demeurant [Adresse 3]

non comparante ni représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Sur saisine de Mme [G] [Y], la commission de surendettement de la Haute-Savoie a élaboré des mesures imposées le 16 juin 2022, consistant en une suspension de l'exigibilité des dettes pendant 18 mois et sans intérêt.

Mme [K] [E] et M. [C] [E] créanciers, ont contesté ces mesures.

A l'audience le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation, comme ayant été formé tardivement. M. [C] [E] a maintenu contestation.

Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :

- déclaré irrecevable la contestation de M. [C] [E] et de [V] [E],

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 27 février 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 28 février 2022, M. [C] [E] a interjeté appel de la décision.

Par lettre du 8 novembre 2023, la société [18] a fait parvenir à la cour un décompte faisant apparaître une dette locative de 276,40 euros devant être réglée avant la fin du mois de novembre 2023, après avoir écrit le 24 mai 2023 qu'il n'y avait plus de dette locative.

Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 9 novembre 2023 et reçue au greffe le 10 novembre 2023, M. [C] [E] a informé la cour de ce qu'il se désistait de son appel.

A l'audience du 21 novembre 2023, seule la société [17] était présente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [C] [E] se désiste de son appel. En l'absence de demande de la part des autres parties, ce désistement est parfait.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Donne acte à M. [C] [E] de son désistement,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/00334 et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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